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01MA01242

CETATEXT000007593286 J6XLX2005X12X000000101242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593286.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 15 décembre 2005, 01MA01242, inédit au recueil Lebon 2005-12-15 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01242 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SOCIETE D'AVOCATS P.D.G.B. M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 30 mai 2001 pour la société PHILIPPE REY dont le siège est situé au Marché International Saint Charles-BP 2001- à Perpignan Cedex

(66011), par la société d'avocat P.D.G.B ; la société PHILIPE REY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602277, 9704155 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 75 217 francs, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Perpignan et à concurrence de 137 361 francs en ce qui concerne celle relative à l'année 1996 ; 2°) de prononcer la réduction à concurrence de 75 217 francs, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Perpignan et à concurrence de 137 361 francs en ce qui concerne celle relative à l'année 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables aux années 1995 et 1996 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite... II. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour ellemême ; les stocks à la fin de l'exercice, et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en créditbail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion... ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 3,5 % ou 3,8 % en 1995 pour certaines entreprises, de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ; Considérant que, si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code, prévoit, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui, tout en disposant en France de locaux ou de terrains, exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, la valeur locative des immeubles et installations situés à l'étranger, y compris les équipements, biens mobiliers et véhicules qui leur sont rattachés, et que les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel, d'autre part, que pour les entreprises de transport, il n'est tenu compte de la valeur locative des véhicules, équipements et matériel de transport, que proportionnellement à la part, dans leurs recettes hors taxes, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national, aucune disposition du code général des impôts, ni d'aucun autre texte législatif ne place, en revanche, ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte, les concernant, de règles dérogeant à celle que fixe le II2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice ; qu'ainsi, la société anonyme PHILIPPE REY dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées par application des dispositions cidessus rappelées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle exercerait 13,90 % de son activité de transport hors du territoire national pour soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 aurait dû être calculé d'après la valeur ajoutée produite par les seules activités auxquelles elle se livre en France ; Considérant, il est vrai, que la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80.A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le paragraphe 21 de l'instruction administrative n° 6 E979 du 17 décembre 1979, selon lequel « il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées » ; que les prétentions de la société ne peuvent, toutefois, être accueillies dès lors que le paragraphe précité ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; qu'il en est de même des dispositions du paragraphe 189 de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 selon laquelle les activités exercées à l'étranger ne peuvent être imposées ; Considérant que la société PHILIPPE REY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société PHILIPPE REY les sommes qu'elle réclame au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la société PHILIPPE REY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PHILIPPE REY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la société d'avocats P.D.G.B. N° 01MA01242 2

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