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04MA00102

CETATEXT000007593299 J6XLX2006X04X000000400102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593299.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA00102, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00102 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00102, présentée par Me X..., avocat, pour Mme Saadiya X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 024075 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2002, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Gard ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée au préfet du Gard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2002, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, Mme X se borne à réitérer ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait et, d'autre part, de ce que cette décision aurait été prise en violation de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter de tels moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saadiya X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 04MA00102 2 mp

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