CETATEXT000007593301 J6XLX2006X04X000000400160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593301.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA00160, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00160 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ALFONSI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 23 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisé le 30 janvier 2004 sous le numéro 04MA00160, présentée par Me Florence Alfonsi, avocat, pour M. X... X, demeurant ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300085 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Haute-Corse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 23 juillet 2002 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Haute-Corse ; 3°) d'ordonner au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X relève appel du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Haute-Corse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 23 juillet 2002 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Corse n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... X avant de rejeter, par la décision litigieuse, la demande de titre de séjour dont ce dernier l'avait saisi ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; que M. X... X, qui ne précise d'ailleurs pas la date exacte à laquelle il serait entré sur le territoire national, soutient qu'il résidait de façon habituelle en France depuis au moins dix années à la date à laquelle la décision litigieuse est née ; que, toutefois, les documents et attestations qu'il a produits à l'appui de ses allégations, s'ils établissent qu'il a été présent en Corse au cours de certaines périodes entre 1992 et 2002, ne permettent pas de considérer qu'il y aurait résidé de façon habituelle au sens des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X... X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 04MA00160 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.