CETATEXT000007593313 J6XLX2006X06X000000101851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593313.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 01MA01851, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01851 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ESTRADE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001, présentée par M. Pierre X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005386 en date du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, l'exécution du jugement n°9201785 en date du 11 décembre 1997 de la même juridiction et, d'autre part, la condamnation du trésorier-payeur général de l'Aude au paiement d'une astreinte de 800 francs par jour jusqu'à l'exécution du jugement précité et au remboursement d'une somme de 20 000 francs au titre des frais d'instance ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre exposés et à lui payer les frais d'instance engagés tant en première instance qu'en appel ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, l'exécution du jugement n° 9201785 en date du 11 décembre 1997 de la même juridiction et, d'autre part, la condamnation du trésorier-payeur général de l'Aude au paiement d'une astreinte de 800 francs par jour jusqu'à l'exécution du jugement précité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : «Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. » ; qu'aux termes de l'article R.208-1 du même livre : Les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 sont (…) calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. » ; Considérant que, d'une part, l'administration a, sur demande de M. X, prononcé dans le courant de l'année 1990 le dégrèvement d'une partie de son imposition sur le revenu de l'année 1975 et, d'autre part, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 16 juillet 1991 a réduit les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X avait été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor a, en application de la décision du Tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 1997, imputé les versements effectués entre 1980 et 1988 par le contribuable, sur ses dettes fiscales les plus anciennes ; que le montant des intérêts moratoires ainsi calculé s'est élevé à la somme de 176 491,08 francs ; que si M. X persiste à soutenir en appel que les versements dont il se prévaut, et dont il soutient qu'ils n'ont pas été imputés dans l'ordre d'ancienneté de ses dettes, n'auraient pas soldé des impositions n'ayant pas donné lieu à dégrèvement et n'ouvrant pas droit, de ce fait, au versement d'intérêts moratoires, il ne l'établit cependant pas ; Considérant que M. X ne peut utilement soutenir à l'appui de sa demande en exécution de jugement que le comptable a arrêté le décompte des intérêts au taux légal à la date du 21 janvier 1992 alors que ces intérêts ne lui ont été versés qu'au 20 mai 2001 dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 9 989,33 francs, correspondant à la somme des intérêts sur intérêts, lui a été réglée en complément le 23 mai 2001 en tenant compte de la date du paiement des intérêts moratoires en 1992 et que l'article 2 du jugement rendu le 11 décembre 1997 devenu définitif précise que l'intéressé avait droit aux intérêts produits par la somme représentée par les intérêts moratoires, pour la période courant du remboursement des cotisations d'impôt jusqu'au versement des intérêts moratoires ; qu'en tout état de cause, aux termes des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures, les intérêts moratoires ne peuvent être capitalisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au trésorier-payeur général de l'Aude et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Estrade et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA01851 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.