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01MA02053

CETATEXT000007593315 J6XLX2006X06X000000102053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593315.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 01MA02053, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02053 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SOCIETE DUCEL FLEURENTDIDIER SELARL M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001, présentée pour la SA CLINIQUE POINTE ROUGE, dont le siège se situe ..., par Me X... ; la SA CLINIQUE POINTE ROUGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9705181 et n°9906322 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 2001 en tant que ledit jugement a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et de condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de timbre ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 francs en remboursement de ses frais d'instance non-compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que la SA CLINIQUE POINTE ROUGE fait seulement appel du jugement Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 2001 en tant que ledit jugement a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 9 décembre 1999 la SA CLINIQUE POINTE ROUGE soutenait que les impositions non conformes à ses déclarations étaient irrégulières alors même que l'administration n'a pas procédé par rôle supplémentaire ou imposition d'office, les premiers juges ont écarté ce moyen en estimant que la SA CLINIQUE POINTE ROUGE avait été imposée conformément à ses déclarations ; que, dès lors, quelle que soit la pertinence de cette réponse, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient irrégulièrement omis de statuer sur ce moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'année 1993 : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ; que, dans le cas d'assujettissement à la taxe professionnelle à l'initiative de l'administration, aucune disposition législative ne prévoit de procédure particulière assortie de garanties spécifiques ; Considérant qu'en l'absence de déclaration déposée dans les délais pour l'année 1993 l'administration fiscale a pu régulièrement se fonder sur les éléments déclarés l'année précédente ; que, dès lors, la SA CLINIQUE POINTE ROUGE n'est fondée à soutenir que l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 a été établie au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'année1994 : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 à L.61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant qu'il est constant que pour l'année 1994 la cotisation de taxe professionnelle susvisée a été établie sur les bases déclarées par la SA CLINIQUE POINTE ROUGE ; que, dès lors, la SA CLINIQUE POINTE ROUGE n'est pas fondée à soutenir que l'impositions établie au titre de l'année 1994 a été établie au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la charge de la preuve : En ce qui concerne l'année 1993 : Considérant, d'une part, qu'il est constant que pour l'établissement de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1993 la SA CLINIQUE POINTE ROUGE n'a pas déposé, dans les délais, les déclarations auxquelles elle était tenue en vertu des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'inexactitude ou de l'exagération des bases sur lesquelles l'administration fiscale, au vu des éléments dont elle disposait et notamment de documents annexés aux déclarations de l'année précédente, a arrêté d'office le montant de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de ladite année ; En ce qui concerne l'année 1994 : Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : «Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.» ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à la SA CLINIQUE POINTE ROUGE qui a été imposée au titre de l'année 1994 conformément à ses déclarations de démontrer le caractère exagéré des impositions ; Sur le bien-fondé : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : «La taxe professionnelle a pour base : 1° ...

  1. a)la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ...
  2. b)les salaires ... à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques» ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : «Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.» ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : «La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3° pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient» ; Considérant que la SA CLINIQUE POINTE ROUGE, qui a été imposée au titre de l'année 1994 conformément à ses déclarations, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition de ses biens non soumis à la taxe foncière en se référant au bilan clos le 31 décembre 1994 lequel ne peut utilement être invoqué en application de l'article 1467 A du code général des impôts ; que si elle fait également valoir qu'elle a déclaré à tort dans ses bases d'imposition un véhicule qui lui a été volé en 1989, elle ne produit aucun document établissement la réalité du vol de ce véhicule qui figure toujours au tableau des amortissements qu'elle produit ; qu'enfin l'administration affirme sans être contredite que seul l'emploi d'un travailleur handicapé a été justifié et que le dégrèvement en résultant a été compensé en application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente» ; Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L.80 A précité dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun redressement mais demande la réduction d'une cotisation initiale de taxe professionnelle ; que les dispositions du second alinéa de l'article L.80 A sont seules applicables dès lors que l'imposition contestée est une imposition primitive ; que l'administration soutient toutefois, sans être contredite sur ce point par la SA CLINIQUE POINTE ROUGE, que son imposition primitive en 1994 a été établie conformément aux éléments déclarés par la société, sans que celle-ci ait fait l'application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; qu'ainsi, la SA CLINIQUE POINTE ROUGE ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L80 A précité du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives DB 6-C-234 n°13 pour les aménagements spéciaux et 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 pour les immobilisations détruites ou cédées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CLINIQUE POINTE ROUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et 1994. Sur les frais non-compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA CLINIQUE POINTE ROUGE une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA CLINIQUE POINTE ROUGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE POINTE ROUGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à Me X.... N° 0102053 2

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