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01MA02064

CETATEXT000007593316 J6XLX2006X06X000000102064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593316.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 01MA02064, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02064 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001 pour la SA KRAFT Y... Z... FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ; la SA KRAFT Y... Z... FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°970216 en date du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et intérêts de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me X... de la CMS Bureau Francis Lefebvre pour la SA KRAFT Y... Z... FRANCE ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que, par décision en date du 24 avril 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts, à concurrence d'une somme de 581 035,95 euros, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SA KRAFT Y... Z... FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1988 correspondant au fonctionnement des fonds communs de placement FIP05 et TMA 87 ; que les conclusions de la requête de la SA KRAFT Y... Z... FRANCE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour établir les bases du redressement l'administration a, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 81 et R 87 du livre des procédures fiscales, utilisé des éléments de la comptabilité des fonds communs de placement «Kleber Sélection 3», «Madrid 3» et «Lisbonne 5» qui lui ont été transmis à sa demande, par les gestionnaires de ces fonds et qui retraçaient les opérations accomplies par ces derniers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 29 novembre 1991 produite en appel, alors même qu'elle énonçait précisément la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication pour établir les bases d'imposition de la SA KRAFT Y... Z... FRANCE, ne comportait aucune indication explicite concernant l'origine de ces renseignements ; que, par suite, ladite notification de redressement n'a pas apporté à la SA KRAFT Y... Z... FRANCE une information suffisante quant à l'origine des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, avant que ne soient mises en recouvrement les impositions qui en procédaient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA KRAFT Y... Z... FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande et à demander l'annulation de cet article et la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA KRAFT Y... Z... FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 581 035,95 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SA KRAFT Y... Z... FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA KRAFT Y... Z... FRANCE. Article 2 : L'article 3 du jugement le tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2001 est annulé. Article 3 : La SA KRAFT Y... Z... FRANCE est déchargée du surplus de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des intérêts auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988. Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la SA KRAFT Y... Z... FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA KRAFT Y... Z... FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la CMS Bureau Francis Lefebvre et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0102064 2

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