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01MA02129

CETATEXT000007593320 J6XLX2006X06X000000102129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593320.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 01MA02129, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02129 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2001, présentée par la société POQUET, dont le siège se situe ZAE Saint Michel n°3, à Gigean

(34770); la société POQUET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600548 en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1992 ainsi que le sursis à exécution des impositions contestées ; 2°) la décharge desdits droits supplémentaires ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 ; - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée POQUET, qui exerce une activité de chaudronnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 » ; Considérant que le vérificateur n'a pas écarté la comptabilité, qui était régulière et probante, mais, ainsi que l'affirme l'administration, « reconstitué le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir les encaissements, à partir du chiffre d'affaires indiqué sur les déclarations de résultats de la société, correspondant aux créances acquises, corrigé des soldes des comptes clients au début et à la fin des exercices et des effets escomptés non échus » ; qu'elle a, ce faisant, établi le montant du chiffre d'affaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 269 du code général des impôts selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; que si la société requérante soutient qu'elle procèderait à des ventes d'appareils pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée serait exigible lors de la livraison de biens, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; qu'elle n'apporte pas davantage de précisions sur l'intégration dans la base taxable d'activités exonérées ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme établissant le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL POQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée POQUET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée POQUET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0102129 2

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