CETATEXT000007593322 J6XLX2006X06X000000102606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593322.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 01MA02606, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02606 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2001 présentée par M. René X, élisant domicile chez M. Christian Y, ...
(30360)et les mémoires complémentaires en date des 4 juillet 2002 et 16 août 2002 ; M. René X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001142 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) la décharge desdites cotisations ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de la taxe d'habitation due au titre des années 2000 et 2001, et de la cotisation sociale généralisée due au titre de l'année 2000 : Considérant que les conclusions en décharge de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2000 et 2001 et de la cotisation sociale généralisée due au titre de l'année 2000, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et dès lors irrecevables ; Sur les conclusions en décharge de la taxe d'habitation due au titre de l'année 1999 : Considérant qu'en vertu de l'article 1407 du code général des impôts : « I - La taxe d'habitation est due : - 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » qu'aux termes de l'article 1408 du même code « I - la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition des locaux imposables . . . » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition » ; Considérant que M. X a été assujetti à la taxe d'habitation à raison d'un logement dont il est propriétaire sur la commune de ... ; qu'il a indiqué être domicilié à l'adresse ayant fait l'objet de l'imposition en litige dans sa déclaration de revenus établie au titre de l'année 1999 ; que son fils s'est déclaré rattaché au foyer fiscal situé à cette adresse ; que toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à donner au local en cause la qualité de local meublé au sens des dispositions de l'article 1407 précité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qui concerne la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : M. X est déchargé de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0102606 2