CETATEXT000007593324 J6XLX2006X06X000000102631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593324.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 01MA02631, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02631 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ORTEGA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée pour M. François X, élisant domicile ... par Me Ortega ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601819 en date du 27 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de réduire lesdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 résultant de la limitation au montant du plafonnement de l'abattement prévu à l'article 196 B du code général des impôts, de la déduction de son revenu qu'il avait sollicitée à raison du versement d'une pension alimentaire à sa fille majeure, conformément à une décision de justice ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ..., sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2 ... ; pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ... La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. ... » ; qu'aux termes de l'article 196 B, cet abattement est de 27 210 F au titre de l'année 1993 et de 27 500 F au titre de l'année 1994 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la limitation de la déduction de l'article 196 B du même code s'applique aux pensions alimentaires versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2 et notamment les pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ; que le montant de l'avantage fiscal est égal aux sommes de 27 210 F au titre de l'année 1993 et de 27 500 F au titre de l'année 1994, auxquelles l'administration a limité le montant des déductions fiscales sollicitées par le requérant ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X ait versé à sa fille majeure une pension alimentaire d'un montant supérieur en exécution d'une décision de justice, c'est à bon droit que le service a limité aux montants prévus à l'article 196 B du code général des impôts les déductions sollicitées ; que les moyens tirés de ce que l'obligation est due tant que l'enfant se trouve à la charge à titre principal du parent auprès duquel il a sa résidence et que cet enfant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Quemerais et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA02631 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.