CETATEXT000007593326 J6XLX2006X06X000000102634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593326.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 01MA02634, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02634 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT GRINI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9601648-9601649 en date du 27 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; 2°) de le décharger desdites impositions établies d'office tant au titre de l'impôt sur le revenu que de la taxe sur la valeur ajoutée réalisée par l'activité de maçonnerie ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X fait appel du jugement du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que M. X... X a été condamné par jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en matière correctionnelle, en date du 15 octobre 1998 à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis et à 10 000 francs d'amende pour avoir soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 janvier 1993 et de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1991 et 1992 en s'abstenant de déposer ou en déposant avec retard les déclarations qui lui incombaient et d'avoir sciemment omis de passer des écritures dans les documents comptables ; qu'il ressort des constatations de fait contenues dans le jugement du tribunal correctionnel devenu définitif, constatations qui sont le support nécessaire du dispositif et s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que M. X... X a exercé de manière occulte l'activité de maçon carreleur, qu'il n'a pas établi pour cette activité les différentes déclarations fiscales qu'il était de son obligation de faire, que l'élément intentionnel de la faute se déduit par sa persistance à organiser autour de son activité de maçonnerie tout un scénario tendant à faire croire qu'il n'exerçait pas cette activité et notamment par des factures imprécises, des endossements de chèques, l'ouverture d'un compte bancaire pour son propre compte en utilisant le nom de son père ainsi que par divers documents attestant de la présence de son père au Maroc pendant la période vérifiée ; que les attestations établies par l'entreprise Stella et par le père de l'intéressé dont se prévaut le requérant ne sauraient être de nature à faire regarder lesdites constatations de fait comme erronées ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. X... X n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'établit pas qu'il aurait retiré de cette activité de maçonnerie occulte un quelconque bénéfice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Y... et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°0102634 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.