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01MA02679

CETATEXT000007593328 J6XLX2006X06X000000102679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593328.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 01MA02679, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02679 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour M. Yves X élisant domicile ... par Me Picot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707214 en date du 8 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs hors taxes au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de M. Yves X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que suite à une vérification de comptabilité de la société de fait X dont il était l'un des deux associés, M. Yves X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1990 et 1992 provenant d'un rehaussement de sa base imposable au titre des bénéfices agricoles ; que M. X fait appel du jugement du 8 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ; Considérant, en premier lieu, que M. X, à l'appui de ses conclusions en décharge, invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en soutenant que les deux notifications de redressements du 3 novembre 1993 qui ont été adressées à la société de fait X ne comportent pas les informations en fait et en droit de nature à permettre la compréhension du raisonnement du vérificateur et ne précisent ni les faits ni les actes permettant de fixer la cessation d'activité à la date du 31 août 1992 ; que ni la notification de redressements du 3 novembre 1993 n° 3924 adressée régulièrement aux gérants de la sociéte de fait X Max et Yves, ni la notification de redressements adressée personnellement à M. Yves X le même jour y faisant référence, n'exposent les motifs qui ont conduit le vérificateur à considérer que la société de fait X avait été dissoute et cessé son activité à la date du 31 août 1992 ; que, dès lors, M. Yves X, doit être déchargé des droits et pénalités mis à sa charge consécutifs aux rehaussements adressés à la société de fait fondés sur les plus-values résultant de la cessation d'activité fixée au 31 août 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir, s'agissant du chef de redressement contesté relatif à la déductibilité de frais d'entretien et de réparation pour les exercices clos les 31 août 1991 et 1992, qu'il appartenait au service, compte tenu du désaccord persistant, de saisir la commission départementale des impôts comme la société le lui avait demandé ; que toutefois, M. X ne peut utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir saisi la commission sur ce point dès lors qu'il ne résulte pas de la lettre du 12 février 1994 adressée par la société au service et qui formule la demande de saisine de la commission pour le cas où il resterait des différends non résolus, que le chef de redressement relatif au caractère déductible des frais d'entretien et de réparation dont s'agit faisait l'objet d'une discussion ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que l'avis de la commission départementale ne précise pas les motifs du rejet de la comptabilité de la société de fait et n'a pas énuméré, même succinctement, les irrégularités reprochées en méconnaissance de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales et qu'ainsi, ce vice substantiel entraîne l'annulation de la mise en recouvrement ; que toutefois, ce vice, à le supposer établi, n'a pas le caractère d'une erreur entachant la procédure d'imposition ; Sur les pénalités : Considérant que les pénalités dont M. X demande la décharge sont des pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut ou de retard de production des déclarations ; que, par leur objet, ces pénalités sont exclusives de toute appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à en demander la décharge eu égard à sa bonne foi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Yves X la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. X est déchargé des droits et pénalités mis à sa charge consécutifs aux rehaussements adressés à la société de fait fondés sur les plus-values résultant de la cessation d'activité fixée au 31 août 1992. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 9707214 du 8 octobre 2001 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressé à Me Picot et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0102679 2

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