CETATEXT000007593329 J6XLX2006X06X000000200292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593329.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 02MA00292, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00292 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP COSTE BERGER PONS Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 22 février 2002 pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) dont le siège social est 10 place de Budapest à Paris
(75436), par la SCP Coste-Berger-Pons ; la S.N.C.F. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°9800623 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné le centre hospitalier de Nîmes à lui verser une somme de 222 044,52 francs (33 850,47 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1998 en réparation du préjudice subi par son agent, M. Bernard X ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nîmes à lui verser les sommes de 57 454,57 euros et 4 163,85 euros avec intérêts légaux et capitalisation ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Nîmes à lui payer une somme de 763 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Montpellier la réparation des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier régional de Nîmes à compter du 12 novembre 1996 ; qu'après avoir ordonné une expertise, le tribunal a accordé une provision, puis par jugement du 6 décembre 2001, a condamné le centre hospitalier à verser diverses indemnités aux consorts X et à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) en qualité d'employeur et de gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; que cette dernière relève appel dudit jugement ; Sur la recevabilité de l'appel de la S.N.C.F. : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé, à l'encontre du jugement du 6 décembre 2001, par la S.N.C.F. a été enregistré au greffe de la Cour, par télécopie, le 22 février 2002 et ultérieurement régularisé ; qu'il n'était, par suite, pas tardif ; Sur le préjudice : Considérant en premier lieu, que si la S.N.C.F. fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à la fraction de 30 % le remboursement des salaires versés pour la période d'ITP du 1er février 1997 au 19 février 1998, dès lors que M. X n'a pas repris son travail durant toute cette période, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, que l'interruption de l'activité durant cette période ne pouvait être imputable à la faute de l'établissement hospitalier qu'à hauteur de 30 % ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la S.N.C.F. ne justifie pas que l'ensemble des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés pendant la période d'incapacité de travail de M. X seraient imputables à la faute du centre hospitalier ; qu'il résulte en revanche de l'expertise, que c'est à bon droit que le tribunal a limité le remboursement desdits frais à ceux correspondants à la ré-hospitalisation de M. X du 12 novembre au 17 décembre 1996 ; Considérant, en troisième lieu, que le montant des charges patronales durant toute la période d'incapacité s'est élevé à la somme non contestée de 4 163,85 euros ; qu'ainsi, la S.N.C.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité le remboursement desdites charges à la somme de 4 100,88 euros ; Considérant enfin qu'il résulte des termes du jugement attaqué, que la créance détenue par la S.N.C.F., telle qu'évaluée par les premiers juges, a pu être intégralement recouvrée ; qu'ainsi, elle ne justifie d'aucun intérêt à demander au juge d'appel de réévaluer l'assiette sur laquelle pouvait s'exercer son recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C.F. est seulement fondée à demander la réformation du jugement est ce qu'il l'a insuffisamment indemnisé à concurrence de la somme de 62,97 euros ; Sur les conclusions des consorts X tendant à la revalorisation de leurs indemnisations : Considérant que lesdites conclusions sont dirigées contre une personne autre que l'appelant principal et ne sont pas provoquées par l'appel principal de la S.N.C.F. ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional de Nîmes à rembourser à la S.N.C.F. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier régional de Nîmes a été condamné à verser à la S.N.C.F. par l'article 3 du jugement en date du 6 décembre 2001 est portée à la somme de 222 107,49 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la S.N.C.F. est rejeté. Article 3 : Les conclusions des consorts X sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à MM. Bernard et Frédéric X, à Mme Geneviève X-Ildevert, à M. Alexandre X, au centre hospitalier régional de Nîmes et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Gérigny-Isern, à la SCP Coste Berger Pons et au préfet du Gard. N°0200292 2