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CETATEXT000007593331 J6XLX2006X06X000000200332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593331.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juin 2006, 02MA00332, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00332 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER RIZZO M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002, présentée pour Mme Véronique X, élisant domicile ..., par Me Rizzo ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2001 en tant que le tribunal a, sur requête de la commune de Velaux, annulé la proposition du conseil de discipline de recours en date du 15 octobre 1998 et a rejeté ses propres conclusions tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1998 par lequel le maire de Velaux a prononcé sa révocation et d'autre part à l'octroi d'une provision pour les préjudices subis ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Velaux tendant à l'annulation de la proposition du conseil de discipline de recours en date du 15 octobre 1998 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 1998 précité et de condamner le commune de Velaux à lui verser 10.214 euros au titre de provision pour les préjudices subis et 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Guin substituant Me Ceccaldi, avocat de la commune de Velaux ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, eu égard aux faits préalablement relevés, que la commune de Velaux devait être regardée comme établissant que Mme X a commis, en ce qui concerne l'année 1997, les actes contraires à la probité qui lui étaient reprochés, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme X inversé la charge de la preuve et exigé de l'intéressée qu'elle établisse n'avoir pas commis les actes en cause ; Considérant, en second lieu, que Mme X n'établit pas devant la Cour par ses allégations dépourvues de précision que le tribunal précité se serait mépris sur la matérialité des faits qu'il a tenu pour établis et que ce serait, par suite, à tort qu'il a décidé d'annuler la proposition du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 15 octobre 1998 ; Considérant, en troisième lieu, que l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1998 portant révocation de Mme X n'est demandée devant la Cour que par voie de conséquence de la légalité de la proposition précitée du conseil de discipline de recours ; que ladite proposition ayant été, ainsi que dit ci-dessus, annulée à bon droit, Mme X n'est pas fondée à demander par le moyen qu'elle invoque l'annulation de l'arrêté précité ; Considérant, enfin, que l'illégalité de l'arrêté portant révocation de Mme X n'étant pas établie, la demande d'indemnisation présentée par l'intéressée sur le fondement de cette illégalité ne peut, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de la commune de Velaux, annulé la proposition du conseil de discipline de recours en date du 15 octobre 1998 et a rejeté ses propres conclusions tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1998 par lequel le maire de Velaux a prononcé sa révocation et d'autre part à l'octroi d'une provision pour les préjudices subis du fait de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Velaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Velaux tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Velaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Velaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 02MA00332 2

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