CETATEXT000007593335 J6XLX2006X02X000000400773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593335.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 04MA00773, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00773 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée par le X-ALPES-COTE D'AZUR, élisant domicile à la Préfecture, boulevard Paul Peytral à Marseille Cedex 20
(13282); le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-01651 du 30 avril 2004 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 30 septembre 2003, par laquelle le président de la région Provence Alpes côte d'Azur a renouvelé le contrat ayant recruté M. Y en qualité d'adjoint administratif pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2003 ; 2°) de suspendre cette décision ………………………………………… Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - les observations de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur représentée par M. Buttery ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant que la décision du 15 mars 2004, qui renouvelle le contrat de M. Y pour la période du 18 mars au 17 juin 2004, ne peut être regardée comme retirant la décision initiale contestée en date du 30 septembre 2003, qui renouvelait le contrat ayant recruté M. Y en qualité d'adjoint administratif pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2003 ; que par ailleurs, à la date du 30 avril 2004, à laquelle a été prise l'ordonnance attaquée, la décision du 15 mars 2004 n'était, en tout état de cause, pas devenue définitive ; que si la région produit devant la cour un avenant en date du 28 avril 2004, cet avenant, identique quant à ses effets, à la décision du 15 mars 2004, ne peut être regardé comme retirant la décision du 30 septembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le X ALPES COTE D'AZUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; que par suite ladite ordonnance doit être annulée ; qu'il y a lieu pour la cour de statuer sur la demande du préfet par la voie de l'évocation ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y ayant atteint la limite d'âge, le président de la région l'a radié des cadres à compter du 18 juin 2004 par un arrêté du 6 mai 2004 ; que par suite la demande du X Alpes côte d'Azur tendant à la suspension de la décision renouvelant le contrat ayant recruté M. Y en qualité d'adjoint administratif est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif en date du 30 avril 2004 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête du X ALPES COTE D'AZUR. 04MA00773 2