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04MA00792

CETATEXT000007593337 J6XLX2006X02X000000400792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593337.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA00792, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00792 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 9 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00792, présentée par Me Ahmed, avocat, pour M. Abdelkrim X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 160 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………I Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi nº 2002-1305 du 29 octobre 2002 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Hachouf substituant Me Ahmed, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 20 décembre 2000, M. X, de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour soit en qualité de commerçant soit au titre de ses attaches familiales en France ; que, par l'acte attaqué du 29 janvier 2001, le directeur de la réglementation de la préfecture lui a indiqué que les ressortissants algériens désireux de s'établir durablement en France devaient être titulaires d'un visa de long séjour ; que cet acte, compte tenu tant de ses termes que de l'objet de la demande dont l'administration avait été saisie, doit être regardé comme portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que le signataire de l'acte attaqué avait reçu une délégation de signature, notamment en vue de statuer sur les demandes de certificat de résidence des ressortissants algériens, en vertu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2000 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture ; que le préfet avait la faculté d'accorder cette délégation, eu égard à son objet, au directeur de la réglementation de la préfecture, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982, alors en vigueur, relatif à l'organisation des services de l'Etat dans le département ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'est pas tenu de rejeter les demandes de titre de séjour présentées par voie postale est inopérant dans le présent litige dès lors que le préfet n'a pas opposé à M. X ce motif de rejet à sa demande ; Considérant que M. X soutient que le préfet n'était pas fondé à lui opposer le défaut de visa de long séjour, dès lors que l'exigence d'un tel visa est prévue par un avenant à l'accord franco-algérien signé le 28 septembre 1994 qui n'a pas été approuvé en vertu d'une loi, en méconnaissance de l'article 53 de la constitution ; que toutefois, en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants dont ce nouvel avenant n'est pas séparable ; qu'ainsi, à la suite de la publication du troisième avenant au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, l'accord et ses deux premiers avenants doivent être regardés, selon leurs termes mêmes, comme étant entrés en vigueur à la date de leur signature ; qu'en particulier, le deuxième avenant, dont il a été fait application pour refuser à M. X un titre de séjour, doit être regardé comme étant régulièrement applicable à compter du 28 septembre 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait opposer à la demande de titre de séjour de l'intéressé les stipulations de ce deuxième avenant, faute pour celui-ci d'avoir été approuvé en vertu d'une loi, doit être écarté ; Considérant que M. X, entré en France en 2000 à l'âge de 29 ans, est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir que son grand-père, qui réside en France, a besoin de son aide compte tenu de son âge et de son état de santé, il n'est pas établi qu'il est le seul à pouvoir apporter l'aide dont son grand-père aurait besoin ; qu'ainsi il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, alors même que M. X souhaite exploiter des biens dont son grand-père lui a fait donation, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Considérant que les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énoncent les catégories d'étrangers auxquels sont délivrées de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et la carte de résident ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'en l'espèce M. X qui, en sa qualité de ressortissant algérien, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'établit pas non plus qu'il remplirait effectivement les conditions prévues par des dispositions équivalentes applicables à sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00792 3 mp

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