← France

04MA01598

CETATEXT000007593348 J6XLX2006X02X000000401598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593348.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA01598, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01598 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01598, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Malika X née Y, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour, au titre du regroupement familial, sa fille Siham Z ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de prendre une décision conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir, dans les quatre mois suivant la notification de ce dernier, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Verrier substituant Me Verniers, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la jeune Siham Z, de nationalité marocaine, née en 1986, est entrée en France en 1999 et y réside depuis lors avec sa mère, Mme X, elle aussi de nationalité marocaine, divorcée du père de l'enfant, et qui était titulaire à la date de la décision attaquée d'une carte de résident ; que, par la décision du 22 mars 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X au bénéfice de sa fille, au motif que cette dernière était déjà présente sur le territoire français ; que si le préfet avait, sans y être tenu, la faculté d'opposer un tel motif à la demande de Mme X en vertu de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le refus de regroupement en litige a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que la jeune Siham Z était scolarisée en France, porté une atteinte excessive tant à la vie familiale des intéressées qu'à l'intérêt de l'enfant, en méconnaissance des stipulations précitées ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que les conclusions de Mme X, fondées sur les dispositions précitées, doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'admettre sa fille au séjour au titre du regroupement familial ; que toutefois, à la date du présent arrêt, celle-ci, qui est âgée de plus de dix-huit ans, ne peut être admise à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, par suite, les conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent pas être accueillies ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0102189 du 16 avril 2004 et la décision du 22 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour au titre du regroupement familial Mlle Siham Z sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01598 3 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.