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04MA01602

CETATEXT000007593350 J6XLX2006X02X000000401602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593350.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 04MA01602, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01602 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ABOUTEBOUL M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2004 et le mémoire complémentaire en date du 29 décembre 2005, Mme A... épouse X élisant domicile ..., par Me X... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0106000 en date du 18 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'hôpital Nord de Marseille à lui verser la somme totale de 4 938 300 francs en réparation du préjudice subi lors de son séjour audit hôpital Nord, le 6 avril 1998 et le versement de la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 30 500 euros à raison de la perte d'un enfant, 60 979 euros au titre de l'invalidité temporaire totale, 213 428,62 euros au titre de l'invalidité permanente partielle, 15 245 euros au titre du préjudice esthétique, 15 245 euros au titre du pretium doloris, 417 451,14 euros au titre de l'aide pour une tierce personne ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Z... substituant Me Le Prado pour l'Assistance Publique de Marseille et celles de Me Y... substituant Me X... pour Mme ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme a subi un accident vasculaire cérébral le 6 avril 1998 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la cause de l'accident vasculaire est à rechercher, soit dans l'anémie provoquée par les pertes de sang dues à la césarienne pratiquée sur la patiente, soit dans «une embolie à partir de la prothèse» sans qu'il soit possible de trancher entre ces deux causes possibles ; qu'à supposer même que la première cause soit de nature à engager, en l'absence même de faute, la responsabilité du centre hospitalier, il n'en est pas de même de la seconde cause, qui est extérieure au centre hospitalier ; que dans ces conditions, il ne peut être établi de lien direct de causalité entre les agissements dudit centre et l'accident vasculaire survenu à la requérante ; Considérant que dans sa requête introductive d'instance, la requérante n'invoquait que le seul moyen tiré de l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la responsabilité sans faute ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'information de la patiente, qui n'a été invoqué pour la première fois que le 29 décembre 2005, après l'expiration du délai d'appel, et qui relève d'une cause juridique distincte de la responsabilité sans faute, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, en tout état de cause, à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à Mme les sommes qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... épouse X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales et à l'Assistance publique de Marseille. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me X... et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 0401602 2

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