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04MA01848

CETATEXT000007593360 J6XLX2006X02X000000401848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593360.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA01848, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01848 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PIETRI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 19 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01848, présentée par Me Piétri, avocat, pour M. Abdelaziz X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301010 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Haute Corse à sa demande, en date du 16 juin 2003 tendant à l'obtention d'un titre de séjour ; …………………………………………………………………………………………… Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, comme l'a analysé le Tribunal administratif de Bastia, il convient de considérer que les conclusions de la requête présentée par M. X sont dirigées contre la décision explicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Haute Corse le 19 novembre 2003 ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient en appel que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article 12 bis, § 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que les opérations chirurgicales dont il devait encore faire l'objet, ne pouvaient être réalisées qu'en France, aucun élément produit au dossier ne permet ni d'établir la réalité de telles interventions dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée ni à les supposer établies, de justifier les allégations selon lesquelles ces interventions ne pourraient être pratiquées qu'en France ; que, par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même, ce qui ne ressort nullement du jugement attaqué, que les premiers juges ne les aient pas examinées, les deux attestations en date du 6 avril 2003 émanant de M. Ammar Yoursi et M. Abdelmalek Benchaita relatives à la situation en Algérie de M. X, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier et ne comportent aucune précision quant à la nature et à la date des menaces alléguées ou les groupes terroristes invoqués, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation que le tribunal administratif a portée à bon droit sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, ces témoignages ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer que le refus d'asile territorial opposé le 19 mai 2003 serait entaché d'illégalité ; Considérant enfin que la circonstance que la présence en France du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public reste, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'acte en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet de Haute Corse. N° 04MA01848 2 mp

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