CETATEXT000007593366 J6XLX2006X01X000000401384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593366.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA01384, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01384 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BILLET M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01384, présentée par Me Billet, avocat, pour Mme Aïcha Y, veuve X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2807 du 6 mai 2004 par lequel le administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'annuler ladite décision préfectorale ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Rochette substituant Me Billet, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 4ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : 4°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française…» ; que, par la décision du 6 mars 2001, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à Mme Y, ressortissante marocaine, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, aux motifs qu'elle n'avait contracté mariage avec un ressortissant français que dans le but d'obtenir un titre de séjour, et qu'au surplus son conjoint était décédé à la date de la décision ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences d'actes de droit privé opposables aux tiers ; Considérant que si Mme Y, après avoir épousé le 1er mars 2000 M. Braham X, ressortissant français, a sollicité le 17 juillet 2000 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations recueillies le 7 octobre 2000 auprès des époux X au cours de l'enquête de gendarmerie diligentée par le préfet de Vaucluse que l'union ainsi contractée a eu pour but exclusif de permettre à Mme Y d'obtenir un titre de séjour et que Mme Y et M. X, qui ne résidaient pas à la même adresse, n'ont eu pendant la durée de leur union aucune vie commune ; qu'en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante était décédé à la date de la décision en litige, et que par suite Mme Y ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha Y, veuve X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 04MA01384 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.