CETATEXT000007593368 J6XLX2006X01X000000401389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593368.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA01389, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01389 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01389, présentée par Me Abdelkrim Grini, avocat, pour M. Rachid X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03-2409 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence observé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Hérault sur le recours gracieux formé le 20 janvier 2003 ; 2°/ d'annuler lesdites décisions préfectorales ; 3°/ de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser une somme de 762,25 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Hérault sur le recours gracieux formé le 20 janvier 2003 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens exposés dans la demande dont M. X l'avait saisi, tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 janvier 2003, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit commises par le préfet, de la violation des articles 12 bis 3ème et 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel serait insuffisamment motivé ; Au fond : Considérant que M. X qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation, que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée puisqu'il vit en France depuis 1994 auprès de sa famille et de ses amis, justifie d'un domicile et d'une prise en charge et que la décision préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01389 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.