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04MA00404

CETATEXT000007593387 J6XLX2006X04X000000400404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593387.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA00404, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00404 Renvoi 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CANDON M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004, présentée pour Mme Claire X élisant domicile ... et l'ASSOCIATION LES LABOURDETTES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Candon, avocat ; Mme X et l'ASSOCIATION LES LABOURDETTES demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-2236 du 12 décembre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 10 février 2003 par laquelle le conseil municipal de la ville de Marseille a approuvé le nouveau dossier de création de la zone d'aménagement concerté de la Bourse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la ville de Marseille à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Candon pour Mme X et l'ASSOCIATION LES LABOURDETTES ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : “En cas (…) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ( …) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation” ; que l'expression “documents d'urbanisme” utilisée par les auteurs de l'article R. 600-1 précité doit être entendue comme désignant les documents élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et ayant pour objet de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, relatif à la création des zones d'aménagement concerté : “La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant (…) Le dossier de création comprend :

  1. a)un rapport de présentation (…)
  2. b)un plan de situation ;
  3. c)un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
  4. d)l'étude d'impact (…) Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1° et 2° de l'article R. 311-6, soit du 3° du même article » ; que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté qui a ainsi pour objet de délimiter le périmètre de l'opération, définir les objectifs d'aménagement de celle-ci et les modalités de sa réalisation, ne constitue pas un document d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le recours formé contre la délibération approuvant le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté n'est pas soumis, à peine d'irrecevabilité, à la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X et l'ASSOCIATION LES LABOURDETTES tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2003 susvisée par laquelle le conseil municipal de la ville de Marseille a approuvé le nouveau dossier de création de la zone d'aménagement concerté de la Bourse n'avait pas à être notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette cette demande comme irrecevable pour n'avoir pas été notifiée dans les conditions prévues par cet article doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X et l'ASSOCIATION LES LABOURDETTES devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 2003 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme X et l'ASSOCIATION LES LABOURDETTES dirigée contre la délibération du 10 février 2003 par laquelle le conseil municipal de la ville de Marseille a approuvé le nouveau dossier de création de la zone d'aménagement concerté de la Bourse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et de l'ASSOCIATION LES LABOURDETTES et les conclusions de la ville de Marseille, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Mme X et l'ASSOCIATION LES LABOURDETTES sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'ASSOCIATION LES LABOURDETTES, à la ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00404 2 RP

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