CETATEXT000007593395 J6XLX2006X04X000000400730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593395.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA00730, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00730 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 1er avril 2004, régularisée le 23 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00730, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Lahcen X élisant domicile chez M. Ahmed X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0004231 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de recours gracieux en date du 4 juillet 2000 ; 2°/ d'annuler les décisions préfectorales des 27 avril 2000 et 4 juillet 2000 ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 janvier 2004, M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément supplémentaire, les moyens développés en première instance tirés d'un défaut de motivation du rejet de son recours gracieux qui lui a été opposé le 4 juillet 2000, d'une méconnaissance des articles 12 bis, § 3 et 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été portée par le préfet de l'Hérault sur sa situation personnelle, du caractère irrégulier de la procédure mise en oeuvre par le préfet en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour visée à l'article 12 quater de la même ordonnance et de l'impossibilité pour l'auteur de l'acte attaqué d'exiger de sa part la présentation d'un visa de long séjour lors de son entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus du 27 avril 2000, que pour rendre celle-ci, le préfet de l'Hérault s'est expressément fondé sur les circonstances de fait présentées par l'intéressé dans sa demande de titre de séjour du 25 janvier 2000 ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale se serait bornée à lui opposer une décision stéréotypée sans avoir examiné la situation exposée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X invoque en appel le décès de son père au Maroc au cours du mois d'avril 2003, cette circonstance, postérieure aux décisions attaquées, n'est, pas à elle seule de nature à démontrer l'irrégularité des décisions précitées en l'absence notamment, de toute information sur les liens familiaux de l'intéressé subsistant dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de celles-ci présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00730 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.