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04MA00732

CETATEXT000007593397 J6XLX2006X04X000000400732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593397.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA00732, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00732 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 2 avril 2004, régularisée le 7 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 04MA00732, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0004179 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet du recours gracieux intervenu le 27 juin 2000 ; 2°/ d'annuler les décisions préfectorales des 9 mai et 27 juin 2000 ; 3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour et de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2004, M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément supplémentaire, les moyens développés en première instance tirés d'une méconnaissance des articles 12 bis, § 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du défaut de motivation du rejet par le préfet de l'Hérault du recours gracieux intervenu le 27 juin 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait à nouveau valoir en appel que sa situation relève des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance susvisée, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet a bien tenu compte de la situation exposée dans la demande de titre de séjour présentée le 14 avril 2000 par l'intéressé pour rendre sa décision du 9 mai 2000 et, d'autre part, que cette décision n'est pas entachée d'illégalité dès lors que M. X, contrairement à ce qu'il allègue, ne démontre pas sa résidence habituelle et continue en France au titre des années 1993 à 1996 incluses, à supposer d'ailleurs, que son entrée sur le territoire au cours de l'année 1991 soit elle-même établie ; que, par suite, le moyen afférent doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault, d'une part, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission de titre de séjour visée à l'article 12 quater de ladite ordonnance avant de rejeter sa demande et, d'autre part, a pu lui opposer le défaut de visa de long séjour lors de son entrée en France, sur le fondement de l'article 13 de la même ordonnance ; que, dès lors, les moyens correspondants doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation ; que, par suite, il y également lieu de rejeter les conclusions de celle-ci présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00732 3 mp

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