CETATEXT000007593399 J6XLX2006X04X000000400824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/33/CETATEXT000007593399.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA00824, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00824 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 15 avril 2004, régularisée le 21 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00824, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Driss X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0103995 en date du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions en dates des 31 octobre 2000 et 8 mars 2001 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler les deux décisions préfectorales précitées ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement en date du 17 février 2004, M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés en première instance tirés du défaut de motivation du recours gracieux présenté au préfet de l'Hérault le 8 janvier 2001, d'une méconnaissance des articles 12 bis, § 7 et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant apporte en appel quelques documents supplémentaires à l'appui de son moyen tiré de la violation des dispositions des articles 12 bis, § 3, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de sa situation privée et familiale en France, il ressort de l'ensemble des pièces produites, qu'à supposer établie l'entrée en France de l'intéressé au cours de l'année 1988, sa présence habituelle et continue sur le territoire national n'est, en tout état de cause, pas justifiée pour les années 1990, 1995 et 1998, notamment ; que, dès lors, le moyen sus analysé doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du refus de titre de séjour opposé le 8 novembre 2000, ainsi que de l'ensemble du dossier produit, que cette décision est intervenue après un examen approprié de la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que le demandeur se serait vu opposer une lettre stéréotypée à sa demande du 20 avril 2000 n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées à fin d'annulation ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête tendant à ce que le préfet de l'Hérault réexamine, sous astreinte, la situation de M. X ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que le préfet de l'Hérault qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais pour l'instance, ne saurait solliciter le versement d'aucune somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00824 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.