CETATEXT000007593419 J6XLX2006X06X000000201060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593419.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 27 juin 2006, 02MA01060, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01060 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER PLOTTIN M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu le recours, enregistré le 4 juin 2002, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2086 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la réduction des cotisations mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu à concurrence de 600 000 F pour 1987, de 332 093 F pour 1988 et de 1 095 244 F pour 1989 ; 2°) de remettre à leur charge les impositions correspondant à une base d'impôt sur le revenu incluant les sommes de 600 000 F pour 1987, 90 000 F pour 1988 et 1 095 244 F pour 1989 ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006, - le rapport de M. Dubois, premier conseiller ; - les observations de Me Plottin pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus d'origine indéterminée pour 1987 et 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu en 1987 une somme de 600 000 F et en 1988 une somme de 90 000 F sur son compte ouvert à la Société Générale ; que l'ensemble des crédits correspondant à ces sommes provenait de son compte d'associé dans la SARL X ; que le contribuable soutient en défense que, dès lors qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière société, que son compte était créditeur à la fin de chacun des exercices considérés, l'opération dont il s'agit, avait le caractère d'un simple virement entre des comptes lui appartenant et ne révélait ainsi l'existence d'aucun revenu imposable ; que toutefois, la véracité de cette affirmation ne saurait résulter d'une comptabilité dont il n'est pas contesté qu'elle a été reconstituée après les opérations de contrôle et qui n'est pas étayée de pièces justificatives permettant de suivre le détail de chaque mouvement ayant affecté le compte de M. X pendant les périodes litigieuses ; que, dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office du caractère non imposable des revenus ainsi taxés comme étant d'origine indéterminée ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ECL X a perçu le 2 novembre 1989 une somme de 1 186 000 euros suite au règlement d'une facture d'honoraires par la SCI Agora ; qu'elle a émis le 8 novembre suivant deux virements pour les montants de 885 000 F et de 300 000 F au bénéfice d'un compte d'associé détenu par M. X dans la société Sudameris France ; que si le contribuable soutient, là encore, que cette opération ne constituait qu'un mouvement entre deux comptes lui appartenant dans les écritures de ces deux sociétés, il ne produit à l'appui de ses dires que la comptabilité de la société ECL X reconstituée après les opérations de contrôle et non étayée de pièces permettant de suivre le détail des mouvements ayant affecté son compte pendant la période litigieuse ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, compte tenu des dates des opérations, de la quasi coïncidence des montants des sommes et du rôle de M. X dans la société ECL X, c'est à bon droit que le service a considéré que cette somme de 1 185 000 F avait été appréhendée par ce dernier comme revenu distribué par la société ECL X, au sens où l'entendent les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts et en a tiré les conséquences ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour , saisie par la voie de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les autres moyens de la demande de M. X devant le tribunal administratif ; que les premiers juges ont estimé que les avis d'imposition avaient été régulièrement adressés à l'administrateur judiciaire du contribuable ; qu'il y a lieu de confirmer cette appréciation par adoption des motifs du jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé une réduction de la base d'imposition au titre des années 1987 à 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les impositions déchargées par les articles 2 et 3 du jugement susvisé n° 962086 en date du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice et correspondant à des réductions de la base d'imposition de M. X pour 600 000 F (91 469,49 euros) en 1987, 90 000 F (13 720,41 euros) en 1988 et 1 095 244 F (166 968, 87 euros) en 1989 sont remises à sa charge. Article 2 : Le jugement susvisé du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X. N° 02MA01060 3
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