← France

03MA02221

CETATEXT000007593422 J6XLX2006X02X000000302221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593422.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03MA02221, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02221 Avant dire-droit - Expertise 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MSELLATI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2003, sous le n°03MA02221, présentée par Me Msellati pour la commune du Thoronet, représentée par son maire ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103156 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 14 mai 2001 par laquelle le maire du Thoronet a refusé de rendre d'urgence à la circulation publique la totalité du chemin dit « du Thronet aux Codouls » ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de ses frais de procédure ; Vu les mémoires, enregistrés le 18 mai 2004, présentés par M. X, élisant domicile au Grand Jas au Thoronet

(83330); Il demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure ; Vu la lettre en date du 5 décembre 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu, II)°) le mémoire, présenté au greffe du Tribunal administratif de Nice le 17 janvier 2004 et transmis au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, ainsi que le mémoire présenté au greffe de la Cour le 18 mai 2004 par M. Alain X, élisant domicile ..., enregistrés au greffe de la Cour comme requête introductive d'instance le 6 septembre 2004 sous le n°04MA01917, après ouverture de phase juridictionnelle par ordonnance du président de la Cour en date du 7 septembre 2004 en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative ; Il demande à la Cour d'enjoindre au maire du Thoronet d'exécuter le jugement n°01-3156 du 2 juillet 2003 susvisé et de rendre à la circulation publique la totalité du chemin dit « du Thoronet aux Codouls », sous astreinte de 300 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 septembre 2004, présenté par Me Msellati, avocat, pour la commune du Thoronet ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 4 novembre 2004, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 : - le rapport de M. Brossier, - les observations Y et de Me Ramirez substituant Me Msellati, pour la commune du Thoronet, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que le 14 mai 2001, lors de la sommation interpellative par voie d'huissier demandée par M. X, le maire du Thoronet a refusé de faire application de l'article R.161-11 du code rural à fin de rendre d'urgence à la circulation publique le chemin dit « du Thoronet aux Codouls » ; que M. X a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande en rejetant les fins de non-recevoir soulevées par la commune alors défenderesse, laquelle ne conteste plus leur rejet devant le juge d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant que l'appelante soutient que l'obstruction du chemin en litige dit « du Thoronet aux Codouls », retenue par le tribunal, manquerait en fait et que ce dernier n'aurait ainsi pas statué sur son moyen tiré de l'absence d'obstruction de ce chemin ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement que les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, estimé comme établie une telle obstruction, avant d'annuler la décision du maire du Thoronet refusant d'ouvrir à la circulation publique ce chemin ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur le surplus des conclusions des parties Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aux termes de l'article L.161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définies notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; qu'aux termes de l'articleR.161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation surun chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune détient, dans l'exercice de ces prérogatives de police administrative, le pouvoir d'ouvrir ou de faire ouvrir, dans l'urgence, un chemin rural communal sur lequel un obstacle s'oppose à la circulation ; qu'il lui appartient à ce titre et dans ce cadre juridique, non d'entretenir un chemin rural existant, mais d'assurer une simple commodité de passage ; que la circonstance qu'une mesure de police administrative décidée par le maire puisse induire un coût grevant les finances communales s'avère inopérante en ce qui concerne la légalité d'une telle mesure de police ; En ce qui concerne les parties carrossables du chemin dit « du Thoronet aux Codouls » Considérant que le chemin en litige dit « du Thoronet aux Codouls » est constitué à ses extrémités de parties carrossables et de parties pédestres en son milieu ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, qu'à la date de la décision attaquée, le 14 mai 2001, il existait un portail à hauteur des propriétés appartenant aux familles Taxi et Nivière ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la commune appelante que ce portail était fixé dans le sol depuis plusieurs années et empêchait le passage de tout véhicule ; que, dans ces conditions, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que le chemin litigieux, le 14 mai 2001, n'était pas entravé à la circulation publique à cet endroit ; qu'elle soutient cependant, par un mémoire enregistré au greffe le 20 septembre 2004, que l'obstacle en litige aurait été enlevé ; que, par un mémoire enregistré au greffe le 4 novembre 2004, M. X fait valoir au contraire que l'entrave persiste ; que, dans ces conditions et en l'absence d'autres précisions, l'état du dossier ne permet à la Cour de statuer sur la demande de M. X tendant à l'exécution du jugement attaqué en ce qui concerne ledit portail ; En ce qui concerne les parties non carrossables du chemin dit « du Thoronet aux Codouls » Considérant que le chemin en litige dit « du Thoronet aux Codouls » est constitué en son milieu de parties qui ne sont pas accessibles à un véhicule ; qu'il est demandé par M. X l'ouverture à la circulation publique de ce chemin sur toute sa longueur, incluant ainsi les parties selon lui pédestres qui seraient entravées par des broussailles ou par des clôtures ; Considérant, d'une part et en ce qui concerne les broussailles, que M. X soutient que la partie pédestre du chemin serait toujours usitée ; que le conseil municipal de la commune du Thoronet a voté le 5 avril 2004 un crédit de 8 600 euros à fin de diligenter un expert-géomètre pour délimiter le chemin litigieux qualifié « d'inexistant » ; que les photographies jointes au dossier montrent une végétation dense avec, à certains endroits, une absence de toute trace visible de passage et, à d'autres, une sorte de chemin abandonné ; que, dans ces conditions, l'état du dossier, et notamment de l'incertitude afférente aux clichés photographiques, ne permet pas à la Cour de déterminer si le chemin en litige, cadastré et dont il est constant qu'il était autrefois utilisé comme voie de liaison entre le puits du Cros et le hameau des Codouls, est encore utilisé comme voie de passage entre ces deux hameaux ou comme simple chemin de randonnée ; Considérant, d'autre part et en ce qui concerne les clôtures, que M. X fait état d'entraves causées par des clôtures électriques protégeant des vignes et des clôtures grillagées délimitant des propriétés privées ; qu'en particulier, par son mémoire enregistré au greffe le 4 novembre 2004, il invoque la persistance de l'entrave d'une clôture grillagée, alors que la commune du Thoronet fait valoir au contraire, par un mémoire enregistré au greffe le 20 septembre 2004, l'absence d'entrave ; que l'état du dossier, notamment l'incertitude quant à l'emplacement des clôtures dénoncées et donc leur empiètement éventuel sur le chemin en litige, ne permet pas à la Cour de déterminer, d'une part, si toutes ces clôtures entravaient effectivement le chemin litigieux à la date de la décision attaquée, d'autre part, s'il persiste une entrave à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, avant de statuer sur le présent litige, d'ordonner une expertises aux fins définies dans le dispositif du présent arrêt et de réserver jusqu'en fin d'instance les droits et moyens des parties en litige ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande de la commune du Thoronet tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2003 et sur la demande de M. X tendant à l'exécution dudit jugement, procédé à un expertise en vue de : - déterminer si le chemin en litige est encore utilisé comme voie de passage ou de randonnée en distinguant, d'une part, les parties carrossables des parties pédestres, d'autre part, les parties pédestres éventuellement utilisées de celles abandonnées, en indiquant dans ce dernier cas la date de leur abandon de fait, - déterminer les emplacements exacts des clôtures dénoncées par M. X et leur empiètement éventuel sur le chemin en litige, - déterminer si persistent les entraves dénoncées, causées notamment par un portail métallique fixé dans le sol de la partie carrossable du chemin à hauteur des propriétés appartenant aux familles Taxi et Nivière. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R3621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Thoronet, à M.X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 2 N° 03MA2221 - 04MA01917

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.