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02MA02510

CETATEXT000007593440 J6XLX2005X11X000000202510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593440.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 22 novembre 2005, 02MA02510, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02510 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP LESTOURNELLE Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, sous le n° 02MA02510, présentée pour la SARL RESTAURANT CAFE DES SPORTS dont le siège social est ..., par Me Christian Y..., avocat ; La SARL RESTAURANT CAFE DES SPORTS demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1991 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; 2°/ de la décharger des impositions litigieuses ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur, - les observations de Me X... substituant la société Y... pour la SARL RESTAURANT CAFE DES SPORTS ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que la SARL Café Restaurant des sports, qui exploitait au cours des années 1989 à 1991 une activité de débit de boissons et de restauration sur place et à emporter à Port Vendres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ces années ; que la société interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, à la suite de cette procédure ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance devant la Cour, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a décidé d'accorder à la SARL RESTAURANT CAFE DES SPORTS la décharge des redressements résultant de la reconstitution de recettes, des pénalités correspondantes de l'article 1763 A du code général des impôts, et de l'article 1729 du même code ; que les conclusions de la société deviennent donc sans objet à concurrence de ces dégrèvements, pour les montants de 182 586,05 euros en droits et pénalités pour les cotisations mises en recouvrement sous les articles 50003, 50004 et 50005 du rôle au titre des années 1989 à 1991 et 28 561,94 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 1994 au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que demeurent en litige certaines charges rejetées en comptabilité, l'administration fiscale ayant en cours d'instance devant la Cour abandonné les redressements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de comptabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du Code Général des Impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 : «

  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci… comprenant notamment… : 1° les frais généraux de toute nature… 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables» ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier des écritures de charges ; Considérant en premier lieu que la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS conteste la réintégration, par l'administration fiscale, de dépenses de déplacement engagés par son gérant pour des montants de 9 345 F en 1989, 9 540 F en 1990 et 10 250 F en 1991 ; que toutefois, pas davantage en appel qu'en première instance, la société n'apporte d'éléments permettant d'établir la réalité des déplacements effectués par M. Z..., son gérant salarié pour se rendre chez certains fournisseurs plusieurs fois par jour, et chez son expert comptable trois fois par mois ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que ces frais ont été rejetés ; Considérant en deuxième lieu que la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS a porté en provision une somme de 99 800 F, résultant d'un contrat de convention d'entreprise visant à mettre en place un régime de retraite complémentaire ; qu'il est constant toutefois que le régime ainsi prévu ne devait bénéficier qu'au gérant et à son épouse, qualifiée à cette occasion d'agent de maîtrise, sans présenter un caractère suffisamment général pour en autoriser la déductibilité des résultats de l'entreprise ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les prétentions de la société sur ce point ; Considérant en dernier lieu que les travaux d'électricité réalisés en 1990 par l'entreprise Pumerada pour un montant de 7 360 F n'ont pas été inclus dans le redressement adressé à la société ; que dans ces conditions les observations présentées par la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS relativement à ce prétendu chef de redressement sont sans objet ; Sur les pénalités : Considérant qu'à la suite des dégrèvements prononcés en cours d'instance les redressements restant en litige ont été assortis des seuls intérêts de retard, légalement dus ; que le surplus des conclusions de la société est donc sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS la somme de 1500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS à concurrence des sommes de 182 586,05 euros en droits et pénalités pour les cotisations mises en recouvrement sous les articles 50003, 50004 et 50005 du rôle au titre des années 1989 à 1991 et 28 561,94 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 1994 au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre
  2. Article 2 : L'Etat versera à la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02 MA 002510 4

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