CETATEXT000007593446 J6XLX2006X02X000000402175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593446.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 04MA02175, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02175 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER CATSICALIS Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004, présentée pour Y... Elsa X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0402772 du 15 juillet 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocat ( CRFPA) de l'Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III du 17 octobre 2003 ; 2°) d'enjoindre au jury d'examen de délibérer à nouveau ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 ; - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - les observations de Me Z... de la SCP Abeille et Associés pour l'Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend (...) l° Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle ; 2° Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la même loi : Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ; que ces dispositions législatives attribuent compétence à la juridiction judiciaire pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs à la formation professionnelle des avocats, y compris ceux qui sont relatifs à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle ; Considérant que la demande dont a été saisi le Tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2003 du jury d'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocat ( CRFPA) de l'Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III ; qu'il résulte des dispositions législatives rappelées ci-dessus qu'une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que le président du Tribunal administratif de Marseille a, par suite, méconnu sa compétence en rejetant la demande dont il était saisi au motif que celle-ci était irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande de Y... X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Y... X à payer à l'Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°0402772 du 15 juillet 2004 du président du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande présentée par Y... X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de l'Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Y... X, à l'Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 04MA02175 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.