CETATEXT000007593448 J6XLX2006X02X000000402190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593448.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA02190, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02190 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ARNULF M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02190, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y... X, élisant domicile ... ; M. Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004848 du 28 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2000 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) l'annulation de la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 11 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 ; - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... X relève appel du jugement du 28 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2000 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il est constant que, par décisions des 16 juin 1999 et 5 avril 2000, la Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision du 3 février 1999 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé d'admettre M. Y... X au statut de réfugié ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal administratif de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait délivrer à l'intéressé le titre de séjour que ce dernier avait sollicité sur le fondement de l'article 15 (10°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que si, par ailleurs, M. Y... X fait valoir pour la première fois en appel qu'il serait atteint d'une grave pathologie nécessitant des soins qui ne pourraient lui être administrés en Ukraine, il n'a, en tout état de cause, assorti ses affirmations d'aucun justificatif ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA02190 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.