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04MA02263

CETATEXT000007593450 J6XLX2006X02X000000402263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593450.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA02263, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02263 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TCHIDOUDOUKA M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02263, présentée par Me Y..., avocat, pour Mme X... Mame X, élisant domicile chez Y, ... ; Mme X... Mame X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200681 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2001 lui refusant un titre de séjour, Mme X... Mame X qui, entrée en France selon ses dires en 1992, ne saurait en tout état de cause prétendre que la décision litigieuse a été prise en violation de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, se borne à reprendre l'unique moyen qu'elle avait soulevé devant le tribunal administratif, tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale sans apporter aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'elle avait fournis en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X... Mame X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X... Mame X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... Mame X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02263 2 cf

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