CETATEXT000007593453 J6XLX2006X05X000000501526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593453.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01526, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01526 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 16 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01526, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502959 du 16 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 11 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Achraf X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 2004, de la décision du PREFET DE VAUCLUSE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'au cours de l'enquête diligentée par le procureur de la République pour vérifier la sincérité de son mariage avec une ressortissante française, M. X, qui faisait l'objet d'un refus de séjour notifié depuis le 2 février 2004, a été placé en garde à vue pour séjour irrégulier ; qu'à cette occasion, il s'est vu notifier un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres observations du PREFET DE VAUCLUSE en défense devant la Cour, que la décision de reconduire M. X a été prise après que les services de la préfecture ont été informés du projet de mariage de l'intéressé ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X ; que, par suite, ledit arrêté est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 11 mai 2005 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Achraf X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. 3 N° 05MA01526 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.