CETATEXT000007593454 J6XLX2006X05X000000501534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593454.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01534, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01534 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01534, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. El Hadj Y, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. El Hadj Y devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 août 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. Y est né le 2 février 1941 en Algérie ; que s'il a vécu en France de 1950 à 1961, date de son engagement dans les forces armées françaises, il a été rapatrié définitivement en Algérie en 1962 ; qu'il est entré en France pour la dernière fois le 5 mars 2004 sous couvert d'un visa de 30 jours pour demander un titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'ancien combattant des forces armées françaises et de fils d'ancien combattant ; que toutefois son épouse réside en Algérie ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à son âge, aux conditions de son séjour et aux effets d'une mesure de reconduite, la mesure en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise alors même qu'il aurait engagé une procédure en vue d'obtenir, sa réintégration dans la nationalité française et que plusieurs de ses frères et soeurs seraient français ; que par suite, ladite mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a retenu ce motif pour annuler la mesure de reconduite en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que la circonstance que le refus de séjour qui lui a été opposé ferait obstacle à la réintégration de M. Y dans la nationalité française est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite à la frontière pris le 23 février 2005 à l'encontre de M. Y ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0501187du 24 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. El Hadj Y. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA01534 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.