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05MA01584

CETATEXT000007593459 J6XLX2006X05X000000501584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593459.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01584, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01584 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C GUESMI M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 22 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01584, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500719 du 18 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 2 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Muzaffer X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Guesmi, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 2004, de la décision du PREFET du VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date de la mesure litigieuse : « Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (…) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le premier juge a retenu d'une part que le demandeur ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière dès lors qu'il appartenait à l'une des catégories définies par les dispositions de l'ordonnance précitée et d'autre part, que cet arrêté, compte tenu des risques que courrait l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en premier lieu que s'il est établi que M. X est père d'un enfant français né le 29 juin 2004 qu'il a reconnu le 2 juillet suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé subviendrait effectivement aux besoins de son enfant ; que, compte tenu notamment de ce que M. X ne conteste pas que son épouse et un autre enfant résident en Turquie, il n'est pas non plus établi que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ; Considérant en second lieu que la circonstance que M. X ferait l'objet de poursuites pénales en Turquie ne suffit pas, en tout état de cause, à établir qu'il est exposé en Turquie à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la mesure de reconduite de M.X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les deux motifs ci-dessus mentionnés ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que la décision de refus de séjour sur le fondement de laquelle a été prononcée la mesure de reconduite en litige et ladite mesure de reconduite comportent l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions manquent en fait ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 2 février 2005 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0500719 du 18 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Muzaffer X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA01584 mp

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