CETATEXT000007593461 J6XLX2006X05X000000501585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593461.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01585, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01585 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C DA SILVA M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 22 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01585, présenté par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; Le PREFET DES HAUTES-ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503507 du 6 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 1er juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Victor X, de nationalité russe, et fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Da Silva, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X n'a reçu un titre de séjour que pour l'exécution du jugement ayant annulé l'arrêté de reconduite prononcé à son encontre, dans l'attente de la présente décision ; qu'il y a par suite lieu de statuer sur l'appel du préfet des HAUTES-ALPES ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, est entré en France le 13 mars 2005 et s'y est maintenu au delà du 3 mai 2005, date d'expiration de la validité de son visa ; que, par suite, M. X, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X est entré en France le 13 mars 2005, âgé de trente quatre ans ; qu'il fait valoir qu'il est venu y rejoindre son père, décédé depuis le 30 avril 2005, qui l'avait reconnu le 19 mars précédent ; qu'il a ainsi en France cinq demi-soeurs, filles de son père décédé ; que toutefois, il ne conteste pas que son épouse et son fils, âgé de huit ans à la date de la mesure de reconduite en litige, résident en Russie ; que par suite, la mesure de reconduite n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il suit de là que cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : qu'il en résulte que le PREFET DES HAUTES-ALPES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a retenu ce motif pour annuler son arrêté de reconduite ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'au surplus, cet arrêté fait mention des attaches familiales de M. Grigorkervich en Russie ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que la circonstance que M. X n'a pas troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'article 1er de la décision en date du 1er juin 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme fixant la Russie comme pays de destination ; qu'il est suffisamment motivé par référence à la nationalité de M. X ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-ALPES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 1er juin 2005 prononçant la reconduite à la frontière à l'encontre de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0503507 du 6 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Victor X. Copie en sera adressée au PREFET DES HAUTES-ALPES. 3 N° 05MA01585 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.