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05MA01601

CETATEXT000007593463 J6XLX2006X05X000000501601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593463.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01601, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01601 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01601, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501710 du 6 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 30 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Oreggia, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 décembre 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que Mme X, née en 1978 en Algérie, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004 pour rejoindre son époux, lequel l'a ensuite chassée du domicile conjugal, et qu'elle a dû se réfugier auprès d'une tante qui l'a prise en charge avec son enfant né en France en 2004 ; que toutefois il ne ressort pas des faits susindiqués, compte tenu notamment de la brièveté du séjour en France de Mme X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que si Mme X conteste par la voie de l'exception le refus de séjour qui lui a été opposé le 10 décembre 2004, il n'est pas contesté qu'à la date de cette décision la communauté de vie avait cessé entre les époux ;que par suite, c'est à bon droit que le PREFET DU VAR a refusé d'admettre au séjour Mme X au titre du regroupement familial ; Considérant que la circonstance qu'en cas de retour en Algérie Mme X ne pourrait faire valoir efficacement ses droits au versement d'une pension alimentaire est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite en litige ; Considérant que eu égard notamment aux éléments précédemment mentionnés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAR aurait, en prenant la décision en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant que Mme X a la faculté de retourner en Algérie accompagnée de son enfant né le 24 avril 2004, auquel d'ailleurs le père n'apporte aucun soin, selon les propres déclarations de Mme X en première instance ; que par suite, la décision de reconduite en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant que si Mme X doit également être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en exposant la difficulté de sa situation de mère célibataire en Algérie, une telle argumentation est inopérante à l'encontre de la décision portant reconduite à la frontière ; que le moyen, en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas assorti de suffisamment de suffisamment de précisions pour pouvoir être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 30 mars 2005 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0501710 du 6 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Lynda X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA01601 mp

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