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02MA00837

CETATEXT000007593471 J6XLX2006X05X000000200837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593471.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 mai 2006, 02MA00837, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00837 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS MAUREL M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour la S.A. ALBERT, dont le siège social est ..., par Me X... ; la S.A. ALBERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801304 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1991, 1992 et 1993 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. ALBERT a, au cours des années 1991 à 1993, consenti à sa filiale la SCA Villemaurette des avances sans intérêt destinées à la restauration d'un bâtiment dit « Château de Villemaurette », sis sur le domaine viticole de cette société ; qu'en principe, le fait pour une société de consentir des avances sans intérêt à une autre du même groupe est, malgré l'existence d'un tel lien, étranger à une gestion commerciale normale, sauf pour la personne morale qui consent un tel avantage, à justifier de l'existence d'une contre partie financière ou commerciale ; qu'en l'espèce, si la société requérante soutient que ces avances correspondaient à l'intérêt qu'elle avait, d'une part, à permettre grâce à la restauration dudit bâtiment, l'obtention par sa filiale d'une appellation d'origine contrôlée dénommée « Château de Villemaurette », et d'autre part, de faciliter la réalisation ultérieure d'un hôtel-restaurant de luxe dans ces locaux, elle ne justifie en aucune manière, ni de la réalité de ces projets, ni du fait que sa filiale n'était pas à même de supporter les frais financiers correspondants ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que l'avantage ainsi consenti par la société requérante était étranger à une gestion commerciale normale, et en a tiré les conséquences en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article 238K bis du code général des impôts, les bénéfices que tire une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de sa participation à une société de personnes sont imposés entre ses mains à raison de sa quote-part, aucun principe ni aucun texte applicable en l'espèce ne prévoit que dans le cas où il y a lieu de réintégrer dans les résultats de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés un avantage consenti par elle à la société de personne dont s'agit, en raison de son caractère étranger à une gestion commerciale normale, il y ait lieu de moduler cette réintégration à raison de la quote-part de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, le moyen tendant à la prise en compte d'une telle modulation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ALBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. ALBERT les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A. ALBERT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ALBERT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA00837 2

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