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02MA00947

CETATEXT000007593477 J6XLX2006X05X000000200947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593477.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 mai 2006, 02MA00947, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00947 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS AUBANIAC M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002, présentée pour la société CDB dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me X... ; la société CDB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961687 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1990 à 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, et du droit de timbre ; …………………………………………………………………………………………. - la notification de redressement est insuffisamment motivée ; - qu'elle n'indique ni les textes appliqués ni les raisons précises du refus de prendre en compte pour plus de 50 % l'utilisation de deux véhicules, ni celle du rejet de factures et de justificatifs concernant divers frais et dons ; - que le rejet du crédit de taxe reporté en 1989 est injustifié ; - que les biens et services que le vérificateur a refusé de prendre en compte étaient bien nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ; - que l'usage des véhicules susmentionnés était bien en totalité fait pour les besoins de l'entreprise ; - que les factures rejetées étaient bien régulières ; - que les pénalités ne sont pas fondées sur des motifs pouvant les justifier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête et soutient : - que la procédure est régulière ; - que les redressements sont suffisamment motivés ; - que le crédit de TVA litigieux n'était pas justifié et qu'il ne pouvait être reporté même si le refus opposé par le service impliquait l'examen de sa régularité à l'origine, soit en période prescrite ; - que la société requérante ne justifie pas que la location d'un camion au titre de laquelle elle entend déduire un montant de taxe a été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ; - que l'utilisation des deux véhicules en cause n'a été faite qu'à 50 % dans l'intérêt de l'entreprise ; - que les factures rejetées l'ont été à bon droit pour irrégularité en la forme ou comme émanant de personnes n'ayant pas la qualité d'assujettis à la TVA ; - que les pénalités sont régulièrement motivées et sont justifiées ; Vu les mémoires enregistrés les 31 décembre 2002, 24 mars 2003 et 8 août 2003, présentés par la société CDB ; La société conclut à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué sur le préjudice que causerait cette exécution et pour le surplus conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre que la procédure est irrégulière car le vérificateur a donné des informations insuffisantes ou erronées sur la commission à saisir et que les documents comptables non présents ont été perdus à la suite d'un événement de force majeure constitué par un incident informatique ; Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2006 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 , - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que par la notification de redressement en litige, le vérificateur informait clairement la société requérante qu'il lui proposait un redressement portant sur 50 % des frais correspondant à l'usage de deux véhicules en raison du fait que l'activité de ladite société ne justifiait pas un emploi aussi intensif de ceux-ci et il précisait les divers éléments de fait qui le conduisaient à penser que lesdits véhicules étaient en pratique utilisés à raison de 50 % pour les besoins privés de deux des associés ; qu'ainsi, la société requérante était mise à même d'engager utilement sur cette question un débat contradictoire avec le service ; Considérant qu'aucun texte ni aucun principe ne font obligation à l'administration de citer les textes qu'elle applique ou d'indiquer le numéro des articles du code général des impôts sur lesquels elle se fonde, dès lors que, comme en l'espèce, les raisons de droit des redressements envisagés sont clairement exposées ; Considérant que le fait que le vérificateur ait, dans la réponse aux observations présentées par la société contribuable, modifié son argumentation pour étayer sa position relativement aux redressements proposés, et qui d'ailleurs n'avaient fait l'objet d'aucun rehaussement, ne saurait entacher la procédure d'imposition d'aucune irrégularité ; Considérant enfin que le fait que le vérificateur ait indiqué qu'il écartait les justificatifs concernant des frais de publicité et des dons faits par l'entreprise au motif que la TVA applicable ne figurait pas sur les justificatifs remis par les fournisseurs aux bénéficiaires alors que d'autres motifs auraient pu conduire à écarter lesdits documents, ne saurait en aucun cas entacher à lui seul d'irrégularité la motivation ainsi effectuée ; Considérant par suite que les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'irrégularité de la motivation de la notification de redressement ou de la réponse aux observations du contribuable ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant que le fait que le vérificateur ait omis de biffer les mentions inutiles sur l'imprimé indiquant les diverses autorités ou organismes que le contribuable pouvait saisir pour discuter les redressements litigieux ne saurait, en l'espèce , entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il est constant que la société requérante a bien identifié la commission compétente pour émettre un avis sur son cas et que celle-ci a été consultée ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.177 du livre des procédures fiscales : en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions de l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ; Considérant que, si les dispositions précitées de l'article 177 du livre des procédures fiscales soumettent à une condition de délai la reprise par l'administration de la taxe dont le redevable ne s'est pas acquitté, elles ne s'opposent pas, lorsque ce dernier fait état de l'existence d'un crédit de taxe déductible à l'ouverture de la période non prescrite, à ce que l'administration contrôle toutes les opérations ayant concouru à la formation dudit crédit, quelles qu'en puissent être les dates, et, dès lors que le contribuable a été, au regard de ces taxes, constamment en position créditrice au cours de la période prescrite, reprenne, le cas échéant, dans la limite du dernier solde de taxes déductibles apparu au premier jour de la période non prescrite, les droits qui, par le jeu de l'imputation d'un crédit irrégulièrement constitué au cours de la période prescrite, se retrouvent dans le montant des taxes dues au cours de la période non prescrite ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas été en mesure de présenter les pièces comptables concernant le crédit de taxe litigieuse reporté depuis l'année 1989 mais s'est bornée à présenter des liasses de documents que, notamment leur caractère incomplet, rendait inexploitable ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait utilement soutenir que la perte de sa comptabilité, suite à un incident informatique non autrement précisé, constituerait un cas de force majeure opposable à l'administration ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a rejeté le crédit en cause et en a tiré les conséquences sur le premier trimestre 1990, premier exercice non prescrit ; Considérant qu'aux termes de l'article 230-1 du code général des impôts : la TVA ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Considérant que pour tenter de justifier l'utilité pour elle de la location d'un camion ayant donné lieu à l'établissement d'une facture établie par la société STRV en date du 9 juillet 1990, la société requérante se borne à soutenir que la location de ce véhicule avait été faite afin de transporter un outillage acquis par elle ; que toutefois elle ne produit aucune justification pertinente alors que le service relève notamment qu'il n'est pas justifié que le conducteur du véhicule était salarié de la société requérante au moment du dit transport ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la dépense litigieuse correspond à un service nécessaire à l'exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article 230-1 du code général des impôts ; que, par suite, et sur ce seul point discuté en appel, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait écarté à tort des déductions afférentes à des biens et services considérés comme non nécessaires à l'exploitation ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 8. les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment, pour les besoins des ses dirigeants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé que l'usage de deux véhicules appartenant à la société requérante devait être regardé comme fait au bénéfice privé de deux des associés à raison de 50 % et a en conséquence établi un rappel de 17 148 F (2 614, 20 euros) ; qu'eu égard à l'activité de la société qui vend au détail ses articles aux particuliers et reçoit les livraisons de ses fournisseurs un usage d'une telle ampleur de deux véhicules ne saurait être considéré comme correspondant aux besoins de son exploitation, alors surtout que le service relève que les deux associés qui disposaient de ces véhicules n'en possédaient pas d'autres à titre privé ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a proposé le redressement litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur, dans la mesure où ces derniers étaient également autorisés à la faire figurer sur les dites factures ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures établies d'une part par l'entreprise Youssouf et d'autre part par l'entreprise Fidalgo émanaient de personnes ayant perdu la première depuis 1984 et la seconde depuis le 30 juin 1989 la qualité d'assujetti à la TVA et qui n'étaient plus inscrits au registre des métiers ou du commerce ; que la société requérante ne soutient pas sérieusement que des circonstances particulières avaient pu l'induire de bonne foi en erreur sur ce point ; que par ailleurs, en ce qui concerne l'entreprise Fidalgo, le document présenté par la société requérante n'était pas une facture mais une simple photocopie, qu'une telle pièce en application des dispositions de l'article 286 du code général des impôts ne peut être admise comme ouvrant droit à déduction ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces factures auraient été écartées à tort ne peut qu'être rejeté ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses factures et pièces justificatives présentées au vérificateur avaient été corrigées afin de minorer les impositions dues ; que le nombre de ces corrections exclut qu'il puisse s'agir d'erreurs involontaires ; que par suite, c'est à bon droit que le service, qui a d'ailleurs mentionné clairement ce fait dans la notification de redressement qui est signé par un agent ayant le grade d'inspecteur principal, a infligé à la société requérante les pénalités prévues par les articles du code général des impôts en cas d'absence de bonne foi et cela en les appliquant aux seuls redressements correspondant à ces irrégularités ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société CDB les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions relatives aux droits de timbre : Considérant que la société requérante étant dans la présente instance la partie perdante, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CDB est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CDB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°002MA00947 4

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