← France

05MA01441

CETATEXT000007593484 J6XLX2005X12X000000501441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593484.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 19 décembre 2005, 05MA01441, inédit au recueil Lebon 2005-12-19 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01441 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C VINCENSINI M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2005, sous le n° 05MA01441, présentée pour M. Kwadwo X, élisant domicile chez M. X James, ... par Me François-Xavier Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à la suite d'un refus de visa qui lui a été opposé par l'ambassadeur de France au Ghana qu'il n'a pu être admis au bénéfice du regroupement familial sollicité par son père, de nationalité française ; - il était mineur et non majeur à la date où la demande de regroupement familial a été déposée ; - il a aujourd'hui le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; - l'arrêté de reconduite à la frontière constitue une violation directe de son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Il soutient que : - la circonstance que le requérant aurait fait l'objet d'un refus de visa d'entrée sur le territoire national est sans incidence sur la présente instance ; - le fait que le requérant n'ait pu bénéficier de l'effet collectif découlant de la naturalisation de son père est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; - que M. X qui conserve des attaches familiales dans son pays d'origine n'établit pas s'être inséré dans la société française ; - la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas, en l'espèce, établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzales ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Kwadwo X est entré en France, selon ses dires, le 29 novembre 2004 soit postérieurement à la date à laquelle son père, M. James X, a obtenu la nationalité française et n'a pu bénéficier d'une mesure de regroupement familial à la suite d'un refus de visa qui lui a été opposé par l'ambassadeur de France au Ghana pour cause de dépassement de l'âge autorisé ; que, par suite, ne pouvant se prévaloir d'un quelconque droit au séjour alors même qu'il vivrait, depuis son arrivée, avec son père, le requérant soutient que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère ainsi que sa soeur avec lesquelles il a vécu sans discontinuer jusqu'à la date de son arrivée sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01441 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.