CETATEXT000007593492 J6XLX2006X02X000000300298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593492.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 03MA00298, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00298 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. GOTHIER DURAND Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu le jugement n° 95-4174 du 24 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 31 août 1995 du ministre de l'intérieur prononçant la révocation de M. X, a enjoint au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions à la date de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans les deux mois suivant la notification du jugement, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5.000F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'arrêt n° 00MA01121 du 8 octobre 2002, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 24 mars 2000 susvisé et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu l'arrêt n°s 05MA00457-05MA00243 du 14 février 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a fixé à 52.350,94 euros le montant de l'indemnité représentative du préjudice matériel due à M. X au titre de la période d'éviction du 20 octobre 1995 au 10 juillet 2000 et à 4.847,26 euros le montant des intérêts ; Vu la lettre en date du 30 juin 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis à la Cour la demande d'exécution du jugement, enregistrée au greffe le 3 juillet 2000, présentée pour M. X, demeurant résidence Bercail à La Seyne sur mer
(83500), par le cabinet Durand-Andréani, avocat ; M. X demande l'exécution complète du jugement sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard à compter du 5 juin 2000 inclus, et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4.000F (609,80 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Gaulmin pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 mars 2000 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat a versé à M. X la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au paiement de laquelle le jugement du 24 mars 2000 l'a condamné ; que l'intéressé a perçu, à la suite de sa réintégration rétroactive dans ses fonctions à compter du 20 octobre 1995, une somme globale de 57.198,20 euros, intérêts compris, au titre de l'indemnité représentative de son préjudice matériel afférent à la période d'éviction du 20 octobre 1995 au 10 juillet 2000 ; que cette somme correspond au montant de l'indemnité et au montant des intérêts fixés par l'arrêt de la Cour n°s 05MA00457-05MA00243 de ce même jour ; que la demande d'exécution du jugement du 24 mars 2000 est devenue, dans cette mesure, sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus de la demande d'exécution du jugement du 24 mars 2000 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X a été réintégré dans ses fonctions, rétroactivement à compter de la date d'éviction, le 20 octobre 1995, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 2000 ; que, dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal à la date d'enregistrement de la demande susvisée ; Considérant que le ministre de l'intérieur soutient, sans être contredit, que M. X a atteint l'échelon terminal de son grade le 28 mai 1997 ; que, par ailleurs, même si l'intéressé fait valoir qu'il remplit les conditions pour être promu à l'échelon exceptionnel de son grade, le ministre n'est pas tenu de le promouvoir à cet échelon, dès lors qu'un tel avancement ne constitue pas un droit ; qu'à cet égard, l'administration doit être regardée comme ayant également exécuté le jugement du tribunal ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été invité par son administration à régulariser sa situation au regard de ses droits à pension de retraite pour la période du 20 octobre 1995 au 10 juillet 2000 ; qu'il lui appartient de s'acquitter de la part de cotisations lui incombant à ce titre et qui doit être prélevée par lui sur le montant de l'indemnité représentative de traitements afférente à la période d'éviction du 20 octobre 1995 au 10 juillet 2000 ; que l'absence d'exécution sur ce point du jugement du 24 mars 2000 étant exclusivement imputable à M. X, l'Etat doit être regardé comme ayant rempli ses obligations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 mars 2000 doit être rejeté ; Sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2002 : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, l'examen de la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2002, non frappé d'appel, relève de la compétence de ce tribunal ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la part des cotisations afférentes aux droits à pension de M. X a déjà été prélevée par l'Etat sur l'indemnité relative à la période d'éviction du 9 février 2001 au 9 avril 2003, qui lui a été versée en exécution du jugement du 21 octobre 2002 ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. X sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par la Cour en application des dispositions de l'article R.351-4 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 mars 2000 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. X la somme de 5.000 F (cinq mille francs), soit 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et en tant qu'il implique le paiement à l'intéressé d'une indemnité représentative de son préjudice matériel afférent à la période d'éviction du 20 octobre 1995 au 10 juillet 2000. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. N° 03MA00298 2