CETATEXT000007593499 J6XLX2005X12X000000501655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/34/CETATEXT000007593499.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 5 décembre 2005, 05MA01655, inédit au recueil Lebon 2005-12-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01655 Mal fondé excès de pouvoir C WATCHI FOURNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2005, sous le n° 05MA01655, présentée pour Monsieur Slimane X, élisant domicile à ..., par Me Watchi-Fournier, avocat ; Monsieur X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0501442 en date du 12 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2005 par lequel le préfet du Var a prononcé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; ………. Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : «Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L.512-2 à L.512-5 ou L.513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ; Considérant que pour rejeter la requête de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que si le requérant soutient vivre en France depuis une dizaine d'années, cette affirmation ne repose sur aucune preuve tangible lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que sur la circonstance que, bien que l'essentiel de la famille de M. X vive régulièrement en France, l'arrêté querellé décidant sa reconduite à la frontière a pu être pris sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment eu égard à la possibilité dont il dispose de demander aux services consulaires dans son pays d'origine la délivrance d'un visa long séjour ; qu'à l'appui de sa requête en appel, M. X se borne à réitérer les mêmes affirmations qu'en première instance sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles de mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête de M. X n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Monsieur Slimane X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Slimane X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05MA01655 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.