CETATEXT000007593505 J6XLX2005X12X000000502674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593505.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 15 décembre 2005, 05MA02674, inédit au recueil Lebon 2005-12-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02674 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C MARGALL M. Marc ROUSTAN Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE FABREGUES, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; la COMMUNE DE FABREGUES demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504749, en date du 5 octobre 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande du préfet de l'Hérault, la suspension de la délibération, en date du 30 mars 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE FABREGUES ; - les observations de Mme Z... pour le Préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault ; - les observations de Me X..., du cabinet Bouyssou-Courrech, pour la sté SITA SUD ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme : «Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.