CETATEXT000007593515 J6XLX2005X11X000000302410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593515.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 24 novembre 2005, 03MA02410, inédit au recueil Lebon 2005-11-24 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02410 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PAYAN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Jacques X demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2003 présentée par M. X et tendant à l'annulation du jugement n° 02-3979 en date du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Vu la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et précisé qu'il sera représenté par Me Mireille PAYAN, avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2004, présenté pour M. X, par Me PAYAN, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé n° 02-3979 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de ses droits sur le patecq D 171 avec son accès, sur douze mètres devant les bâtisses façade est, sur une surface totale connue de plus de 500 m², à ce que la commune de BAGNOLS EN FORET soit obligée de confirmer ces limites par une contribution à 100 % aux frais de bornage ainsi qu'aux frais de notaire ; 2°) de condamner la commune de BAGNOLS EN FORET à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les procédures et tentative de bornage fautives diligentées à son encontre ; 3°) de condamner la commune de BAGNOLS EN FORET aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ; …………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Payan pour M. Jacques X ; - les observations de Me Picardo de la LLC et Associés pour la commune de BAGNOLS EN FORET ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la reconnaissance de ses droits sur une parcelle cadastrée D 171, située sur le territoire de la commune de BAGNOLS EN FORET, à ce que ladite commune, qui en revendique la propriété, soit obligée de confirmer les limites parcellaires en prenant à sa charge l'intégralité des frais de bornage et de notaire et à ce qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait d'agissements portant atteinte à son droit de propriété ; Considérant que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles à renvoyer à la juridiction administrative, pour se prononcer sur un litige relatif à la propriété d'un terrain ; qu'ils sont également seuls compétents pour connaître des conclusions relatives à l'octroi d'indemnités en réparation du préjudice résultant d'atteintes portées au droit de propriété ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de BAGNOLS EN FORET aux dépens de l'instance ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles de la commune de BAGNOLS EN FORET tendant au paiement par le requérant de dommages et intérêts et à la suppression de passages de la requête susceptibles de présenter un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de BAGNOLS EN FORET tendant à l'application des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions reconventionnelles de la commune de BAGNOLS EN FORET sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de BAGNOLS EN FORET et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02410 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.