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03MA02426

CETATEXT000007593516 J6XLX2005X11X000000302426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593516.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03MA02426, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02426 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BLANC M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA002426, présentée par Me Blanc, avocat pour M. Ali Foundi X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 006933 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la décision du 16 février 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X a été présentée au domicile déclaré par l'intéressé le 22 février 2000 et remise par le préposé des postes, après signature de l'avis de réception, à la personne qui s'y trouvait présente et dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli ; que, dans ces conditions, et à supposer même que la signature apposée sur l'avis ne soit pas celle de M. X, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 22 février 2000 ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille que le 29 décembre 2000, soit après de l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions sus rappelées du code de justice administrative, était tardive ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme entachée d'une telle irrecevabilité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Ali Foundi X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Foundi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA02426 2 mh

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