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02MA02511

CETATEXT000007593522 J6XLX2005X11X000000202511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593522.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 22 novembre 2005, 02MA02511, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02511 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER SCP LESTOURNELLE Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, sous le n° 02 MA 002511, présentée pour M. Amédée X demeurant ..., par Me Christian LESTOURNELLE, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; 2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que M. Amédée X interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; que la cotisation supplémentaire litigieuse correspond à l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de frais de déplacements que le service, en l'absence de justifications, a réintégrés dans les résultats de la société la SARL Café Restaurant des sports dont M. X était gérant salarié ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. Amédée X soutient pour la première fois en appel que l'administration n'invoquant pas le caractère excessif des sommes perçues, celles-ci ne pouvaient, en tout état de cause, pas être imposées en qualité de revenus distribués mais constituaient un salaire ; Considérant que les frais de déplacements non justifiés perçus par le gérant salarié d'une société constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de sa rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un montant excessif ; qu'en l'espèce, l'administration ne soutient pas que les frais en cause auraient eu pour effet de porter la rémunération totale de M. X à un niveau excessif ; que dès lors la somme correspondant à ces frais ne pouvait être imposée entre les mains du contribuable, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été associé de la SARL Café Restaurant des sports, que dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celles des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'absence de demande de substitution de base légale de la part de l'administration il y a lieu, de prononcer la décharge du supplément d'imposition contesté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Amédée X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé . Article 2 : M. Amédée X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amédée X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie . N° 02 MA 002511 2

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