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02MA02516

CETATEXT000007593524 J6XLX2005X11X000000202516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593524.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2005, 02MA02516, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02516 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU FILIPPI M. Jacques CHAVANT M. DUBOIS Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02516 le 23 décembre 2002, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ... à Bastia

(20600), par Me Paul-Laurent Filippi, avocat ; M. Yves X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 020605 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia lui a enjoint de libérer l'emplacement qu'il occupe sur le domaine public de la COMMUNE DE BASTIA dans le délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, et l'a condamné à verser à cette commune la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ de condamner la COMMUNE DE BASTIA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2003, présenté pour la COMMUNE DE BASTIA, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, par Me Pierre-Paul Muscatelli, avocat ; Elle demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2004, présenté pour M. Yves X par Me Peres, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA02288 le 21 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE BASTIA, représentée par son maire en exercice domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville, par Me Muscatelli, avocat ; La COMMUNE DE BASTIA demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 25 septembre 2003, qui a condamné M. X au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la commune ; 2°/ de liquider l'astreinte dont s'agit à 77.000 euros, soit 300 euros par jour du 8 novembre 2002 au 25 septembre 2003 ; 3°/ de condamner M. X à verser 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 2 août 2005 à M. X, par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, l'invitant à produire en défense ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur l'occupation sans titre du domaine public : Considérant que M. Yves X a été autorisé le 10 octobre 2000, pour une année sans renouvellement, à occuper une dépendance du domaine public de la COMMUNE DE BASTIA afin d'y exploiter un kiosque de vente de denrées alimentaires ; qu'en dépit de l'échéance de cette autorisation le 7 octobre 2001, et d'une décision du maire datée du 1er juillet 2002 le mettant en demeure de quitter l'emplacement, l'intéressé s'est maintenu dans les lieux ; Considérant que M. Yves X fait l'objet d'un plan de redressement ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la municipalité devait saisir le tribunal de commerce d'une demande de résiliation dudit plan avant de le priver d'emplacement sur le domaine public ; que le moyen soulevé doit donc être écarté ; Considérant que les occupants du domaine public ne peuvent se prévaloir d'un droit à renouvellement des autorisations d'occupation qui leur ont été délivrées, sans que cette règle constitue une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ou rompe l'égalité invoquée entre les commerçants ; qu'une décision de non-renouvellement n'a pas à être motivée ; qu'au surplus, celle qui a été opposée à M. X l'était par référence à un motif d'intérêt général, en l'occurrence le fait que M. X vendait des produits impropres à la consommation ; que la circonstance que l'administration a toléré sa présence sur les lieux postérieurement au 7 octobre 2001 ne peut être regardée comme valant autorisation d'occupation du domaine public ; que, par suite, M. Yves X occupait sans droit ni titre une dépendance de ce domaine ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de libérer l'emplacement qu'il occupait indûment ; Sur les conclusions reconventionnelles de M. X : Considérant que M. Yves X demande, aussi bien en première instance qu'en appel, l'annulation de la délibération du conseil municipal de la ville de Bastia du 11 avril 2002 autorisant la fermeture des kiosques litigieux et le versement à chaque exploitant d'une somme de 22.867, 35 euros après cessation définitive d'activité, ainsi que de l'arrêté du maire de Bastia du 1er juillet 2002 lui demandant de libérer les lieux ; que ces conclusions soulèvent des litiges distincts et sont par suite irrecevables ; Considérant que les détournements de pouvoir et de procédure allégués à l'appui des conclusions précédentes ne sont assortis d'aucune précision et justification de nature à permettre au juge d'en apprécier la réalité et sont en tout état de cause inopérants ; Considérant que si la COMMUNE DE BASTIA demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 25 septembre 2003 en ce qu'il a limité l'astreinte définitive prononcée à l'encontre de M. X à 10.000 euros, sur les 77.000 euros dus, la modération de l'astreinte provisoire à laquelle le tribunal administratif a procédé est explicitement prévue au deuxième alinéa de l'article L.911-7 du code de justice administrative ; qu'il n'apparaît pas à la Cour que cette modération ait été infondée pour la période considérée ; que par suite il y a lieu de rejeter la requête présentée par la COMMUNE DE BASTIA relative à la liquidation de l'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BASTIA la somme que M. Yves X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la COMMUNE DE BASTIA, soit 2.000 euros ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. Yves X et de la COMMUNE DE BASTIA sont rejetées. Article 2 : M. Yves X versera à la COMMUNE DE BASTIA une somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la COMMUNE DE BASTIA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute Corse. N°s 02MA02516-03MA02288 2

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