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04MA01472

CETATEXT000007593529 J6XLX2006X02X000000401472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593529.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 28 février 2006, 04MA01472, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01472 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER MSELLATI M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR (VAR HABITAT), dont le siège est avenue Pablo Picasso, B.P., 29 à Toulon Cedex 9

(83040), par Me Msellati ; l'OFFICE VAR HABITAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 14 avril 2000 par lequel le président de l'office a suspendu de ses fonctions Mme X ; 2°) de condamner Mme X à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Haddad pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (..) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (..) » ; Considérant qu'après avoir prononcé par un arrêté du 6 avril 2000 l'exclusion temporaire pour un mois de Mme X conformément à l'avis émis le 16 mars 2000 par le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le président de l'OFFICE VAR HABITAT, bien que des poursuites pénales étaient alors engagées et que, d'autre part, l'office précité avait déposé une requête tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline précité, ne pouvait légalement, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, décider le 14 avril 2000 de suspendre Mme X de ses fonctions à raison des mêmes faits que ceux qui avaient entraîné la sanction d'exclusion temporaire de l'intéressée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X à la requête de l'OFFICE VAR HABITAT, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 avril 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 14 avril 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFFICE VAR HABITAT la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'OFFICE VAR HABITAT à payer à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT est condamné à verser à Mme X 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM, à Mme X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA01472 3

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