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04MA01507

CETATEXT000007593533 J6XLX2006X02X000000401507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593533.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA01507, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01507 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01507, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Khalid X, élisant domicile C/M. M'Hamed X ... ; M. Khalid X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0200356 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux formé le 21 septembre 2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros H.T au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux formé le 21 septembre 2001 ; Considérant que la décision en date du 21 septembre 2001 du préfet de l'Hérault est, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, suffisamment motivée en fait et en droit ; que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision suffisamment motivée n'avait, par suite, pas à être elle-même motivée ; Considérant que les moyens tirés de ce que M. X justifierait résider habituellement en France depuis 1990 et y avoir ses attaches familiales, ainsi que de la violation de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en l'absence du moindre élément nouveau apporté en appel, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Khalid X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01507 3 cf

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