CETATEXT000007593535 J6XLX2005X11X000000501407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593535.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 22 novembre 2005, 05MA01407, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01407 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. RICHER LE PRADO Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, sous le n° 05 MA 001407, présentée pour Mme Immacolata X, M. et Mme Bernard X agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme Catherine Y, M. Christophe Y, représentés par Me Pierre Courbis, avocat ; Mme Immacolata X, M. et Mme Bernard X, Mme Catherine Y, M. Christophe Y demandent à la cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt en date du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel a porté à 161 580 euros le préjudice professionnel que l'établissement français du sang a été condamné à payer à Mme X ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que par jugement en date du 27 mars 2003, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'établissement français du sang à indemniser les consorts X des conséquences dommageables de la contamination de Mme Immacolata X par le virus de l'hépatite C ; que le tribunal administratif de Montpellier a fixé le préjudice professionnel de Mme X à 50 000 euros et ses troubles dans les conditions d'existence à 30 000 euros ; qu'en appel le montant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de Mme Immacolata X n'a pas été modifié par la cour, mais le préjudice professionnel a été porté à la somme de 161 580 euros ; que toutefois l'article 1er du dispositif a par erreur mentionné qu'une somme de 80 000 euros était portée à 161 580 euros ; qu'il y a lieu de corriger cette erreur purement matérielle, la somme portée à 161 580 euros étant le préjudice professionnel initialement fixé à 50 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : A l'article 1er de l'arrêt du 12 mai 2005, le chiffre de 80 000 euros est remplacé par le chiffre de 50 000 euros . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Immacolata X, M. et Mme Bernard X agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme Catherine Y, M. Christophe Y, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, à l'établissement français du sang, et au ministre des solidarités de la santé et de la famille . N° 05 MA 01407 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.