CETATEXT000007593541 J6XLX2005X12X000000102635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593541.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 01MA02635, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02635 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP COULOMBIE GRAS CRETIN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE VAILHAUQUES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 6 avril 2001 du conseil municipal, par la SCP d'avocat Coulombié-Gras-Crétin ; La COMMUNE DE VAILHAUQUES demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-1749 / 97-3492 / 97-3897 en date du 5 octobre 2001 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de permis de construire opposé à M. par arrêté en date du 13 octobre 1997 ; 2°/ de rejeter la demande de M. devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner M. à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me X... substituant la SCP Coulombié-Gras-Crétin pour la COMMUNE DE VAILHAUQUES ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 5 octobre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. , d'une part, le certificat d'urbanisme négatif délivré à celui-ci le 2 mai 1997 par le maire de Vailhauquès, et, d'autre part, l'arrêté en date du 13 octobre 1997 par lequel le maire de Vailhauquès a opposé un refus à la demande de permis de construire sollicitée par M. pour un projet à réaliser sur la parcelle cadastrée section D n° 71 ; que la COMMUNE DE VAILHAUQUES relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 13 octobre 1997 opposant un refus à la demande de permis de construire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. à la requête d'appel ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision de refus attaquée, les zones NA se définissent comme pouvant être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, tel qu'il est défini par le règlement ; que, par application de ces dispositions, le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VAILHAUQUES prévoit en son article II NA 1 que si les constructions à usage d'habitation sont autorisées, elles ne sont admises que si l'opération est cohérente avec un aménagement satisfaisant de la zone et que soit définie dans le respect de la réglementation en vigueur la prise en charge du financement des équipements publics rendus nécessaires par l'opération d'aménagement ; Considérant que M. a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation individuelle de 170 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) sur un terrain développant 13.970 m² situé dans le quartier dénommé Le Devois ; que le terrain d'assiette se trouve en limite d'un secteur où existe un bâti essentiellement groupé avec trois lotissements le jouxtant au Sud, et que la COMMUNE DE VAILHAUQUES envisage d'étendre sous la forme de programmes d'aménagement d'ensemble ; que, toutefois, la commune appelante ne démontre pas en cause d'appel, pas plus qu'elle ne l'a fait devant les premiers juges, que le projet de M. soit réellement contraire à un aménagement satisfaisant et cohérent de la zone ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de factures d'eau et d'électricité que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant qu'à la date de la décision de refus attaquée, ledit terrain n'était pas inclus dans le périmètre d'un programme d'aménagement d'ensemble, le maire de Vailhauquès n'a pu légalement, au regard des dispositions de l'article II NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAILHAUQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 1997 par lequel son maire a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAILHAUQUES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAILHAUQUES, à M. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA02635 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.