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05MA01646

CETATEXT000007593548 J6XLX2006X05X000000501646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593548.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 05MA01646, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01646 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01646, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Ghanem X, élisant domicile, ..., M.Ghanem X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204004 du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 mai 2002 et 15 juillet 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial et sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ; …………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Bruschi, avocat de Ghanem X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ghanem X relève appel du jugement du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 mai 2002 et 15 juillet 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du Rhône ont respectivement rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial et sa demande de titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à M. Ghanem X a été prise au vu de l'avis motivé du préfet des Bouches-du-Rhône et après consultation du ministre des affaires étrangères, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'il motive son avis ; Considérant, en second lieu, que M. X se borne à reprendre, en appel, les mêmes moyens que ceux qu'il avait soulevés en première instance, tirés d'une part, de ce que la décision du ministre de l'intérieur serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer une certificat de résidence algérien porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de permettre de remettre en cause l'exacte appréciation faite par le Tribunal administratif de Marseille des mérites de sa demande ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghanem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01646 2 cf

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